Quand commence la possibilité de masser sur des bottes ou des chaussettes dans le cadre des ablutions?
Louanges à Allah
Les ulémas ont émis deux avis bien connus sur la
question. Le premier est qu’elle commence à partir de la rupture de l’état de
propreté existant lors de leur premier port.
Le second est qu’elle commence au moment du premier massage. Le premier avis
est soutenu par Abou Hanifa, par Chafii, par Ahmad et leurs disciples. Nous ne
leur connaissons pas un argument qui mérite d’être mentionné. Car ils ne se
fondent que sur l’opinion personnelle. C’est pourquoi ils sont contredits même
par certains de leurs condisciples. Nous ne sachions pas qu’ils aient eu des prédécesseurs
parmi les Compagnons. Ce qui est tout à fait le contraire du second avis. Ses
tenants s’appuient sur des hadith authentiques en plus d’une fatwa d’Omar ibn
al-Khattab (P.A.a).S’agissant de la Sunna, des hadiths authentiques rapportés
par un groupe de Compagnons cité dans le Sahih de Mouslim, dans les Quatre
Sunan, dans les Massanid et ailleurs confirment que le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui ) a ordonné le massage. Certaines versions emploient le
terme » autoriser ». D’autres encore précisent : « il a fixé une
journée et une nuit (pour le résident) et trois journées et trois nuits (pour
le voyageur)». Il est on ne peut plus clair que ce hadith indique que
la possibilité de masser commence dès le premier massage effectué. Il implique;
en outre; la réfutation du premier avis car il signifie, comme des auteurs
l’ont bien clarifié dans des ouvrages exhaustifs, que si quelqu’un
accomplit la prière peu avant le lever
du soleil puis voit ses ablutions rompues à l’aube du lendemain et renouvelle
ses ablutions avec un premier recours au massage pour pouvoir effectuer la
prière de l’aube, il ne pourra plus pratiquer le massage (le délai légal de la
pratique étant épuisé pour lui).Peut on dire d’une telle personne qu’elle a
bénéficié d’un délai de massage d’une journée et une nuit? En revanche, le
second avis, qui demeure le mieux argumenté, lui donne la possibilité de
pratiquer le massage jusqu’à peu avant l’aube du sur lendemain. Les partisans
du premier avis ont même dit quelque chose de plus étrange que ce que nous
avons rapporté. Ils disent: si quelqu’un perd son état de propreté rituelle et
ne recourt pas au massage jusqu’à l’écoulement d’une journée et une nuit (pour
le résident) ou trois journées et trois nuits (pour le voyageur), le délai qui
lui était accordé aura expiré et il ne pourra bénéficier de la possibilité de
masser sur ses bottes qu’après de nouvelles ablutions suives du port des bottes.
Ainsi l’ont-ils privé de l’usage d’une dispense suivant un avis contraire à la
Sunna. Voilà pourquoi l’imam an-Nawawi fut obligé de se démarquer de l’avis de
son école juridique en raison de la pertinence de l’argument de l’avis
contraire. Après avoir cité celui-ci et ceux qui le soutiennent, il dit:
(1/487) « Selon al-Awzaii et Abou Thawr , la durée de la possibilité de masser
commence à partir du premier massage effectué à la suite de la rupture de
l’état de propreté» rituelle de l’intéressé. Cet avis est rapporté d’Ahmad
et de Dawoud. Il est préférable pour la pertinence de son argument. Il est
aussi choisi par Ibn al-Moundhir.An-Nawawi a rapporté une attitude similaire
d’Omar ibn al-Khattab (P.A.a) . Al-Mawardi et ach-Chachi ont rapporté d’après
al-Hassan al-Basri que la possibilité de masser s’applique dès le port de
bottes. Ceux qui disent que la possibilité commence dès le première pratique
s’appuient sur la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui): «
Le voyageur peut recourir au massage durant trois jours». Ces hadith sont
authentiques, comme nous l’avons déjà dit. Ils indiquent clairement que le
massage peut durer trois jours. Ce qui ne peut se concevoir que si le délai
commence à partir du premier massage. Il s’y ajoute que Chafii (P.A.a) a dit : «
Si l’on perd son état de propreté rituelle alors qu’on est résident et commence
ensuite la pratique du massage pendant un voyage alors on continue d’en
bénéficier pendant le délai accordé au voyageur.» Aussi fait il
dépendre la durée de la dispense du début de sa pratique effective. Nos condisciples
se sont fondés sur une version rapportée par al Hafiz al Qassim ibn Zakariyya
al-Matrizi du hadith de Safwan qui dit: « d’une rupture de l’état de propreté
rituelle à l’autre». Or cet ajout est étrange et n’est pas vérifié. Ils se
sont fondés encore sur le raisonnement par analogie…
Al-Albani dit:« Si le raisonnement par analogie en
question était jugé pertinent, il ne serait accepté comme argument qu’au cas où
il ne serait as contraire à la Sunna. Cela étant le cas, comme vous le
constatez, on n’en tient pas compte. C’est qui a fait dire: « Pas d’opinion
(personnelle) en présence d’une tradition» ou « le fleuve de Maaqal tarit dès
l’apparition du fleuve d’Allah». Que dire, en plus, quand on sait que ce raisonnement
est aussi contraire aux propos du calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab.Je
savais les partisans prompts à se déclarer fidèles à la Sunna authentique quand
elle s’avère contraire aux propos d’Omar (P.A.a) comme ils le font dans la question
de la triple répudiation prononcée une seule fois…Pourquoi n’adoptent ils pas
ses propos quand ils sont conformes à la Sunna? Abdourrazzaq a bien rapporté
dans son Moussannaf (1/209/807) qu’Abou Outhmane an-Nahdi a dit : « J’ai
assisté à une discussion opposant Saad à Ibn Omar devant Omar à propos du
massage sur des botes quand Omar dit: «On masse là-dessus durant une journée et
une nuit». Je dis que la chaîne de transmission de ce hadith
répond aux normes adoptées par les Deux
Cheikh (al-Boukhari et Mouslim). Le hadith indique clairement que la
possibilité de se contenter du massage commence dès l’instant de sa première
pratique et s’étend à la même heure du lendemain. C’est ce que confirme le sens
apparent de toutes les traditions rapportées des Compagnons à propos du délai
du massage, à notre connaissance. Parmi les hadith cités par Abdourrazzaq et
Ibn Abi Shayba dans al-Moussannaf, je cite par exemple cette tradition
rapportée par Ibn Abi Shayba (1/180)
selon laquelle Amr ibn al-Harith a dit: «Je suis sorti en compagnie d’Abdoullah
pour aller à Madaîne. Il massait sur ses bottes pendant trois jours sans les
ôter.» La
chaîne de transmission de cette tradition répond aux normes des Deux Cheikh.
Ainsi les traditions reçues des ancêtres pieux concordent
avec la Sunna mohammadienne à propos de ce que nous avons évoqué. Par
conséquent, cramponnez vous y, afin d’être bien guidé avec la permission
d’Allah.» Extrait de l’épitre
Tamam an noush fi ahkam al-mash par Cheikh al-Albani (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) P;89-92.
Allah le sait mieux.
