Après l’accomplissement de la prière introductive (sunna) de la prière de l’aube et avant le début de celle-ci, je voudrais accomplir autant de prières que possible en attendant l’accomplissement de la prière de l’aube. Comment juger cela?
Louanges
à Allah
Une
divergence oppose les ulémas (puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) à
propos de l’accomplissement de prières surérogatoires après l’entrée de l’aube
et avant la prière du matin. La doctrine adoptée par les hanbalites interdit
toute prière en dehors de la sunna de l’aube.
On
lit dans Daqaiq Ouli an-Nouha (1/275) qu’il y a cinq heures pendant lesquelles il est
interdit de prier. L’une de ces heures commence de la deuxième aube jusqu’au
lever du soleil. Ce qui veut dire que quand l’aube entre, on accomplit les deux
rak’aa préliminaire puis on s’en tient là compte tenu
de ce qui a été rapporté par Abou Daoud (1278)
d’après Yassar, l’affranchi d’Ibn Omar, qui dit: Ibn
Omar m’a vu prier après l’entrée de l’aube et dit: ô Yassar!
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) nous trouva en train
d’accomplir cette prière et nous dit: «Que ceux qui sont présents informent les
absents: n’accomplissez après l’aube que deux rak’aa.»
Ce hadith est jugé authentique par al-Albani (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Sahihi Abou Dawoud.
Ceci
signifie que pour eux, l’interdiction concerne le temps (l’entrée de l’aube) et
non le fait de prier. Selon une autre version reçue d’Ahmad qui correspond à la
doctrine des chafiites, l’interdiction porte sur
l’acte de prier. Dès qu’on finit la prière du matin, on s’abstient de prier en
vertu de ce qui a été rapporté par Said selon lequel
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Point de prière après
la seconde prière de l’après midi (asr) jusqu’au
coucher du soleil, et point de prière après celle de l’aube jusqu’au lever du
soleil.» (Rapporté par Mouslim,827)
On
lit dans un hadith d’Amr ibn Absah qu’il (le Prophète) a dit: «Faites la prière du matin
puis abstiens-toi de prier jusqu’au lever du soleil.» (Rapporté par Mouslim,832). Ceci signifie que le
temps d’interdiction de la prière commence dès l’accomplissement de la prière
du matin et non dès l’entrée de l’aube. Voir al-Madjmou‘ (4/76) et al-Moughni
(1/428) et l’encyclopédie juridique (7/183).
Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a trouvé cet avis le mieux argumenté. Le temps qui sépare la fin
de la prière u matin et le lever du soleil est un moment d’interdiction de la
prière. Quant au temps qui précède la prière du matin, il n’est pas un moment
d’interdiction de la prière, mais seul y est institué l’accomplissement des
deux rak’aa
de l’aube puisque c’est ce qui a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui). Il n’ a pas été rapporté qu’il y ait
fait une quelconque autre prière.
Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit: «Mais l’avis juste est que l’interdiction concerne la
prière de l’aube en soi. Quant au temps qui sépare l’appel à la prière au
rappel de celle-ci, il n’est pas considéré. Mais seul l’accomplissement des
deux rak’aa de l’aube y est institué. Si c’est
le juste avis comment répondre au hadith utilisé par l’auteur comme un
argument?
La
réponse peut se concevoir de deux manières: l’une d’elles est de dire que le
hadith est faible. L’autre est de dire qu’à supposer que le hadith soit
authentique, on interprète les propos: « point de prière après l’entrée de
l’aube» comme indiquant l’exclusion de l’institution d’une prière. En d’autres
termes, il n’est pas institué de faire
une prière surérogatoire autre que les deux rak’aa de l’aube après l’entrée
de l’aube. Ce qui est vrai.
En
effet, il ne convient pas de se livrer à d’autres prières surérogatoires que
les deux rak’aa
susmentionnées. Si vous entriez dans la mosquée et effectuiez les deux rak’aa alors qu’il reste du temps et que vous
disiez :je vais faire des prières surérogatoires, nous
vous dirions: ne le faites pas car ce n’est pas institué. Mais si vous le
faites malgré tout , vous ne commettriez pas de péché.
Nous avons dit que ce n’est pas institué car le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) se contentait de faire deux légères rak’aa après l’entrée de l’aube, appelées sunna de l’aube. Ce qui veut
dire que même la prolongation des deux rak’aa n’est pas instituée.» Extrait d’ach-charh al-moumt’i
(4/51) citation succincte.
Cheikh
al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: « commentaire utile: al-Bayhaqui a rapporté
grâce à une chaîne authentique d’après Said ibn al-Moussayyib que ce dernier avait vu un homme faire après l’entrée de l’aube plus de deux rak’aa ponctuées
par de fréquentes prosternations et de génuflexions et il le lui avait
interdit. Le prieur lui dit: ô Aba Muhammad! Allah va-t-il me châtier pour
avoir fait des prières?-Non, mais pour avoir agi contrairement à la Sunna, lui
répondit Said. Voilà l’une des réponses originales de
Said ibn al-Moussayyib (Puisse
Allah Très haut lui accorder Sa miséricorde).
Il
y a là une arme efficace à utiliser contre les partisans des innovations
religieuses qui tiennent à les présenter
comme une forme de dhikr
et de prières, et se permettent de dénoncer leur condamnation par les partisans
de la Sunna voire les accusent de condamner le dhikr et la prière!! En vérité,
les partisans de la Sunna ne font que condamner leur opposition à la Sunna en
matière de dhikr
et de prière et d’autres.» Extrait de Irwaa al-Ghalil (2/236).
Allah le sait mieux.
