Est il juste d’établir un mariage à l’aide d’une caméra connecté à Internet? J’ai entendu que cela n’est pas permis car les conditions de validité du mariage nécessitent la présence des parties impliquées dans une assemblée tenue à cet effet.

Louanges à Allah

L’affirmation et
l’acceptation constituent deux des piliers du mariage sans lesquels il ne
saurait exister. Par l’affirmation, on désigne 
les propos émis par le tuteur de la femme ou son mandataire. Par
l’acceptation, on désigne les propos prononcés par le mari ou son mandataire.
L’affirmation et l’acceptation doivent être prononcées au cours de la même
assemblée. A ce propos, l’auteur de Kashaf al-quinaa (5/41). Si l’acceptation survient  un moment plus tard après l’affirmation, le
contrat reste valide, si les deux parties n’ont pas quitté l’assemblée et ne se
sont pas adonnées à une autre activité, même si le dit moment s’était prolongé.
Si les deux parties se séparent avant de formuler l’acceptation alors que
l’affirmation était bien prononcée, celle-ci s’annule. Il en serait de même si
les deux parties s’étaient occupées de quelque chose de tout à fait étranger à
l’objet de l’assemblée puisque cela revient à se détourner de l’acceptation et
s’assimile à un rejet de l’affirmation.» Extrait remanié. La validité du
mariage requiert son attestation.

Cela étant, il y a une
divergence au sein des ulémas à propos de l’établissement du mariage à l’aide
des moyens de communication modernes comme le téléphone et Internet. Les uns
s’y opposent pour défaut d’attestation même s’ils admettent que le fait pour
deux personnes de mener une conversation téléphonique est assimilable à leur
présence dans une assemblée. C’est l’avis retenu par l’Académie islamique de
Jurisprudence. D’autres ulémas s’y opposent par précaution étant donné la
possibilité de l’imitation d’une voix pour tricher. C’est l’avis de la
Commission Permanente pour la Consultance. D’autres ulémas enfin l’autorisent à
condition qu’on soit l’abri de toute manipulation. C’est l’avis du Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde).

Ceci permet de savoir
que l’existence d’une assemblée ne constitue pas un problème car le contact
téléphonique ou par Internet établi entre les deux parties est assimilable à
une assemblée les réunissant. En plus, il est possible d’attester
une tel contrat  grâce à l’entente
de la voix des deux parties en conversation au téléphone ou par Internet. Mieux
le progrès technologique permet de voir le tuteur et d’entendre sa voix quand
il prononce son affirmation. Il en est de même pour le mari.

C’est pourquoi, l’avis
le plus plausible sur cette question est qu’il est permis d’établir un mariage
par téléphone ou via internet, pourvu qu’on soit à
l’abri de toute manipulation et qu’on identifie les personnes se présentant
comme étant tuteur et mari et que les témoins 
entendent l’affirmation et l’acceptation. Voilà l’avis émis par Cheikh
Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde),
comme il est déjà indiqué. C’est encore ce qui ressort de la fatwa émise par la
Commission Permanente allant dans le sens de l’interdiction d’un tel mariage
par précaution et pour empêcher la tromperie.

Celui qui veut agir en
toute sécurité peut se faire établir son mariage par l’intermédiaire d’un
mandataire. Dans ce cas, le mari ou le tuteur donne mandat à quelqu’un pour
établir le mariage en présence de deux témoins. Voilà précisément  ce qui ressort des propos des ulémas tels:

1. La résolution de
l’Académie islamique de jurisprudence n° 52 (2/6) sur le statut de la procédure
relative aux moyens de communication modernes, prise suite à l’autorisation de
l’Académie de la conclusion de contrats à l’aide des moyens en question,
autorisation expliquée comme suit: «Certes , les bases
susmentionnées n’englobent pas le mariage soumis à la condition d’être attesté.»

2. La fatwa de la
Commission Permanente en réponse à cette question: «Si les conditions et les
piliers du mariage sont respectés et si le tuteur et le mari résident dans des
pays différents, peut on utiliser le téléphone pour conclure le contrat?»  Voici sa réponse:

Vu ce qui se passe en
ces jours en fait de tricherie et de tromperie à cause de l’habilité dont
certains font preuve dans l’art de l’imitation des paroles et des voix au point
qu’une seule personne est capable d’imiter un groupe de males et de femelle
jeunes et vieux. Non seulement il imite leurs voix, mais il s’exprime dans
leurs différentes langues avec une telle perfection que l’écouteur a
l’impression que ces sont différentes personnes qui parlent alors qu’il ne s’agit
que d’une seule.

Vu le soin dont la
Charia entoure les relations intimes et l’honneur, et étant donné que prendre
des précautions à cet égard est plus justifiable que dans les contrats relatifs
aux transactions, la Commission pense qu’il convient de ne pas se fier  au contact téléphonique en ce qui concerne
les contrats de mariage impliquant l’affirmation, l’acceptation et la
procuration. Et ce pour mieux réaliser les objectifs de la Charia, notamment la
bonne protection des relations intimes et de l’honneur et pour éviter  que des gens peu consciencieux et des
amateurs de la tricherie et de la tromperie n’en profitent. Allah est le garant
de l’assistance.» Extrait des Fatwa de la Commission Permanente (18/90).

3. Les fatwa du Cheikh
Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)

Question:

Je voudrais établir un
contrat de mariage avec une femme alors que son père réside dans un autre pays
et que je ne suis pas en mesure d’aller le rejoindre pour qu’on établisse
ensemble le mariage à cause  de
circonstances financières et d’autres qui marquent ma vie d’étranger… M’est il
permis d’appeler son père au téléphone pour qu’il dise : je te marie ma
fille et que je dise j’accepte
, si la fille y consent et que deux témoins
musulmans  l’attestent après avoir
entendu nos propos grâce à l’amplification 
du son émis par le téléphone? Un mariage peut s’établir religieusement
de cette manière?»

Voici sa réponse: cette
question a été transmise par le site à Cheikh Abdoul Aziz ibn Abdoullah ibn Baz (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) et il a répondu en disant que si ce qui a été
mentionné s’est vérifié (et s’il n’y a pas de manipulation), cela permet de
réaliser l’objectif pour lequel les conditions du mariage religieux sont
arrêtées. Dès lors un contrat ainsi établi est valide. Voir la réponse donnée à
la question n° 2201.

Allah le sait mieux.