Je suis un jeune de 27 ans et je voudrais épouser une jeune fille de 16 ans. Le problème est que le nouveau code de la famille adopté dans mon pays, le Maroc, a fait passer l’âge au mariage pour le garçon et la fille à 18 ans. Cependant, il est possible de corrompre le juge pour l’amener à autoriser la conclusion du mariage.. Qu’en est il de la corruption?

Louanges à Allah

La Charia ne contient aucune limite pour l’âge au
mariage. Les ulémas sont tous d’avis qu’il est permis de marier la petite fille
si le mariage est établi par son père au profit  d’un partenaire du même rang social. Quant à
la femme majeure, il n’est pas nécessaire que son père la marie car d’autres
tuteurs légaux peuvent le faire avec son consentement.
Une femelle devient majeure  grâce à l’un
de ces quatre choses: avoir 15 ans, l’apparition de poils à l’aisselle,
l’éjaculation accompagnée d’un plaisir; que cela arrive pendant le sommeil ou à
l’état de veille, et l’apparition des règles.

Le Livre et la Sunna indiquent qu’il est juste de marier
une petite fille (mineure) sans tenir compte d’une limite d’âge. Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si
un homme marie sa fille mineure avec un partenaire du même rang qu’elle, le
mariage est valide. Quand il s’agit d’une fille vierge, l’affaire ne fait l’objet d’aucune divergence. Ibn al-Moudhir
dit: tous ceux dont nous avons reçu un savoir sont d’avis que le père peut
marier sa jeune fille vierge, s’il le marie avec un partenaire du même rang
social qu’elle. Il lui est même permis de la marier malgré elle. Figure parmi
les preuves de la permission de marier la petite fille la parole d’Allah Très
haut: « et celles vos femmes qui
n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour
celles qui n’ont pas encore de règles»
(Coran,65:4). Il fixe le délai de viduité de celles qui
n’ont pas encore vu leurs règles à trois mois. Or le délais
de viduité n’est fixé à trois mois qu’à la suite d’une répudiation ou d’une
dissolution. Ce qui indique par conséquent qu’une telle fille peut être épousée
et répudiée  et que sa permission ne
compte pas.

Aicha (P.A.a) a dit: «Le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) m’a épousé alors que j’avais 6
ans et a consommé le mariage alors que j’en avais 9.» (rapporté
par al-Bokhari et par Mouslim).
Il est bien connu qu’à cet âge elle ne faisait pas partie des personnes dont on
tien compte de la permission. Al-Athram a rapporté
que Qoudamah ibn Madhoun
épousa la fille de Zoubayr alors qu’elle était dans
ses couches. Quand on lui parla à ce sujet, il dit: c’est la fille de Zoubayr! Si je meurs , elle
héritera de moi. Si je reste en vie, elle demeurera ma femme. Ali maria sa fille , Oum Kalthoum,
alors toute petite à Omar ibn al-Khattab (P.A.a).» Extrait d’al-Moughnii
(7/30).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit dans son commentaire sur un code adopté dans
certains pays dans le sens de la limitation de l’âge au mariage: « louanges à
Allah et bénédiction et salut soient sur le Messager d’Allah. Cela dit, le
quotidien ar-Riadh a publié dans son édition
n° 4974 une information intitulée: projet de code de l’état civil des Emirats . Selon l’information, le projet s’inspire de la
loi islamique . On y lit: «s’agissant des contrats de
mariage, le projet de loi les soumet à la condition que l’âge du garçon ne soit
pas inférieur à 18 ans et l’âge de la fille ne soit pas inférieur à 16 ans.
Sera infligée à toute personne qui viole cette disposition une amende dont
le minimum ne peut être inférieur à 1000 dirhams et le maximum ne peut dépasser
5000 dirhams, à moins que le tribunal ne trouve un facteur justifiant le
contraire, comme la protection de l’honneur. Il n’est pas permis non
plus à une personne âgée de plus de 60 ans de se faire établir un mariage sans
une autorisation spéciale délivrée par un tribunal. C’est plus exigé quand la
différence d’âge entre les deux personnes voulant se marier dépasse la moitié
de l’âge du plus âgé d’entre eux.»

Etant donné que tout cela est contraire à la loi établie
par Allah le Majestueux et Très haut, j’ai voulu expliquer la vérité. L’âge au
mariage ne fait  pas l’objet d’une  limitation précise ni dans le sens du minimum
ni dans celui du maximum. Le Livre et la Sunna 
le prouvent car ils exhortent les gens à se marier  sans assortir cela à une limite d’âge
précise. A ce propos Allah Le Très hautdit: «Et ils te consultent à propos
de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : «Allah vous donne Son décret
là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des
orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit , et que
vous désirez épouser» (Coran,4:124). Là,
on autorise  de marier une petite
orpheline qui n’a même pas atteint l’âge de la majorité fixé au maximum à 15
ans selon l’avis le mieux argumenté. Elle peut atteindre la majorité avant cet
âge. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «On demande
l’autorisation de l’orpheline à propos de ses propres affaires. Si elle se
tait, elle consent. Si elle refuse , on  ne l’oblige pas..» Le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a épousé Aicha (P.A.a) alors
qu’elle avait 6 ou 7 ans et a consommé le mariage quand elle n’en avait que 9.
Or la pratique du Prophète est une source de législation pour cette Communauté.
S’y ajoute que les compagnons se mariaient jeunes et vieux sans s’imposer une
limite d’âge. Nul n’a le droit d’imposer une législation autre que celle
établie par Allah et Son Messager. Nul n’a le droit de modifier la législation
d’Allah et Son Messager car elle est suffisante. Celui qui pense le contraire
est injuste à l’égard de lui-même et établit pour les gens une législation  non autorisée par Allah. Allah Le Puissant et
Majestueux a dit à propos de cette catégorie de personnes: «     Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui
auraient établi pour eux des lois religieuses qu’Allah n’a jamais permises ?»  (Coran,42:21). Le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Quiconque introduit dans
notre ordre (religion)  ce qui n’en fait
pas partie le verra rejeter .» (cité
par al-Bokhari et par al-Mouslim)
. Selon une version de Mouslim: «Quiconque initie une
pratique étrangère à notre ordre (religion)  la verra rejetée.» Al-Bokhari
l’a rapporté de manière suspendue mais en des termes fermes)

Je rappelle à ceux qui s’occupent de cette affaire les
propos d’Allah Très haut: «Que ceux, donc, qui s’opposent à son commandement
prennent garde qu’une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment
douloureux.»(Coran,24:63). Tout ce qui atteint la
communauté ou ses membres en fait de troubles et d’obstacles les détournant du
chemin d’Allah, ou d’épidémies ou de guerres ou d’autres épreuves a pour causes
les actions humaines contraires à la loi divine comme le confirment les propos
du Très haut: «Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont
acquis. Et Il pardonne beaucoup» (Coran,42:30).

Allah L’Auguste et Le Très hauta expliqué ce qui a atteint les nations antérieures en
fait de châtiment et de destruction en raison de leur opposition à Ses ordres.
Que les gens raisonnables fassent attention et en tirent des leçons à méditer.
La prétention de s’inspirer de la loi islamique ne suffit pas si, en même temps,
on la viole. Allah L’Auguste et Le Très hautl’a reproché aux Juifs en ces termes: «Croyez-vous donc en une partie
du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d’entre vous qui agissent de la sorte
ne méritent que l’ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils
serons refoulés au plus dur châtiment, et Allah n’est pas inattentif à ce que
vous faites» (Coran,2:85).

Dans le même ordre d’idées, je rappelle aux ulémas la
nécessité de craindre Allah l’Auguste et Le Très hautet
d’accomplir leur devoir de donner des conseils aux Autorités en leur expliquant
la vérité et en les invitant à la suivre et les mettant en garde contre le
contraire, conformément à la parole d’Allah Très haut: «Ô hommes!
Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que
ce soit pour son enfant, ni l’enfant pour son père. La promesse d’Allah est
vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur (Satan)
ne vous induise pas en erreur sur Allah!» (Coran,32:33).

Puisse Allah nous assister à accepter la vérité et à la
mettre en pratique. Puisse Allah rassembler les musulmans dans la bonne
direction consistant dans l’application de sa Loi purifiée en toute chose. Cela
Lui revient et Il en est capable. Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète
Muhammad.» Extrait de Madjmou » fatawas Cheikh Ibn Baz
(4/125).

Ceci indique clairement que l’établissement d’une loi qui
fixe l’âge au mariage est contraire à la loi islamique et ne doit pas être
obéi. Si l’Etat  veut protéger la jeune
fille contre l’exploitation de son tuteur légal qui voudrait la marier malgré
elle, qu’il adopte le mieux argumenté des deux avis émis par les ulémas sur la
question du consentement de la vierge, considérée comme une condition de la
validité de son mariage. C’est ce qui ressort de la doctrine d’Abou Hanifah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Si son
tuteur légal la mariait malgré elle, elle aurait le droit de dissoudre le
mariage.

Deuxièmement, vu ce qui précède, il n’ y a aucun
inconvénient pour vous d’épouser la fille en question  à condition d’obtenir son consentement et
celui de son tuteur légal. Si on ne peut les obtenir que moyennant le  versement d’une somme au juge, cela est
permis.

Il est déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
87688 qu’il est permis de se livrer à
la corruption quand on peut recouvrer ses droits qu’en le faisant. Dans ce cas,
seul le corrompu assume la responsabilité de l’opération.

Allah le sait mieux.