Question : Comment l’Islam juge-t-il la recherche de soins particulièrement dans le cas des maladies désespérées ? Faut-il obtenir la permission du patient avant d’engager le traitement dans les cas urgents ?

Réponse

Louange à Allah

Premièrement, la recherche de soins.

La recherche de soins est acceptable en principe vu les textes du Saint
Coran et les propos et actes relevant de la Sunna qui l’abordent (d’une part)
et (d’autre part) en raison de son rôle dans la préservation de la vie qui
constitue un des objectifs généraux de la législation.

Le jugement à porter sur la recherche de soins varie selon les conditions
et les personnes. Elle peut être obligatoire pour le patient qui, sans les
soins, risque de mourir ou de perdre un organe ou d’être incapable, et pour
le patient porteur d’une maladie contagieuse telle que les maladies infectieuses.

La recherche de soins peut n’être que recommandable. C’est le cas quand
son abandon peut aboutir à un affaiblissement mais ne risque pas d’entraîner
les conséquences que nous venons de mentionner dans le premier cas.

La recherche de soins reste licite, si elle ne s’inscrit dans aucun des
cas précédents. Mais elle est réprouvée quand elle implique une intervention
qui fait craindre des complications plus graves de la maladie à soigner.

Deuxièmement, le traitement des cas désespérés

a) La foi du musulman enseigne que la maladie et la guérison dépendent
d’Allah le Puissant et Majestueux, et que l’application des traitements et
soins est un recours aux moyens matériels placés par Allah dans l’univers
et qu’il n’est pas permis de désespérer du soulagement attendu d’Allah et
Sa miséricorde et qu’il faut maintenir l’espoir d’obtenir la guérison avec
la permission d’Allah.

Les médecins et les parents des malades doivent œuvrer pour lui remonter
le moral et rester à son chevet pour atténuer sa souffrance psychologique
et physique, sans tenir compte de l’éventualité de la guérison ou son absence.

b) La décision de déclarer un cas désespéré dépend de l’appréciation des
médecins, des possibilités offertes à la médecine en tout temps et en tous
lieux et des circonstances qui entourent les malades.

Troisièmement, l’autorisation du malade

a) L’autorisation du malade compte s’il
reste pleinement conscient et responsable. Dans le cas contraire, c’est l’autorisation
de son tuteur légal (conformément à l’ordre de succession des tuteurs 
et aux dispositions régissant la tutelle qui limitent l’action du tuteur dans
le cadre de l’intérêt de celui dont on assure la tutelle et pour lui éviter
un préjudice. Le tuteur qui porte un préjudice incontestable à celui qu’il
est censé protéger est disqualifié et la tutelle doit être confiée à un autre
parent puis, à défaut, à l’autorité publique.

b) L’autorité publique peut imposer les soins en cas d’éclosion de maladies
contagieuses ou en cas d’opérations préventives.

c) Dans les cas de secours médical où la vie de la victime est en danger,
point n’est besoin d’obtenir une autorisation.

d) Pour pouvoir effectuer des recherches médicales sur une personne pleinement
responsable, il faut au préalable obtenir son accord explicite sans aucune
contrainte (comme les prisonniers) et sans aucune motivation pécuniaire (comme
avec les pauvres). Il faut que la conduite des recherches soit exempte de
préjudice. Il n’est pas permis toutefois de les pratiquer sur des sujets entièrement
ou partiellement irresponsables, même avec le consentement de leurs parents.