J’accomplissait la seconde prière de l’après midi en groupe et me livrais à une contraction musculaire pour prévenir le pet. Des secondes plus tard, la pression des gaz a cessé. Quand nous allions nous prosterner, j’ai senti quelque chose s’échapper de mon anus mais je ne suis pas sûr d’avoir pété car je n’ai ni entendu ni flairé quoi que ce soit. C’ela m’a rappelé la règle qui dit: «Le doute ne saurait remettre la certitude en cause.» Ensuite, nous avons achevé notre prière. Cependant, je ne sais pas si j’ai bien agi ou pas car j’étais confronté à une pression de gaz durant quelques secondes avant le présumé pet. Devrais-je reprendre la prière?
Qui est-ce qui me fait éprouver le sentiment d’avoir prié sans avoir fait mes ablutions chaque fois que je pense à ladite règle applicablee au cas de celui qui fait un effort pour repousser le pet ou l’urination? Nous est il permis d’appliquer cette règle à toute obsession relative à un aspect de la charia ou faut il la réserver à l’acquisition de la propreté rituelle et à la prière?
Louanges
à Allah
Premièrement,
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit qu’on s’efforce à
repousser le pet ou l’urination pour les empêcher de sortir.
Aicha (P.A.a) affirme avoir entendu le Messager d’Allah
(Bénédiction et salut soient sur lui) dire:« On ne prie pas en présence d’un
repas ni en s’efforçant à repousser les deux mauvais (le pet et l’urination).
(Rapporté par Mouslim,560).
L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde dit dans son commentaire sur Mouslim
(5/46):«Ces hadiths indiquent qu’il est réprouvé de prier en présence d’un
repas qu’on veut consommer car il y a là une source de distraction qui exclut
la parfaite révérence. Il est encore réprouvé de prier en repoussant l’envi de
péter ou d’uriner.» La réprobation concerne celui qui est sur le point
d’entrer en prière. Quant à celui qui
entre en prière sans rien sentir et qui en pleine prière éprouve l’envi de
péter ou d’uriner et qui y résiste, son effort n’est pas réprouvé à moins qu’il
l’empêche de bien conduire sa prière jusqu’à son terme.
La
Commission Permanente pour les Recherches et la Consultance a été interrogé en
ces termes: «Parfois j’éprouve l’envi d’aller aux toilettes avant de commencer
la prière. Quand je m’y mets, l’envi disparait..Mes prières seront elles agrées? Parfois c’est le
contraire qui m’arrive..Mes
prières seront elles agrées?»
Voici
la réponse de la Commission: «Il n’est pas permis au fidèle d’entrer en prière
tout en repoussant l’envi de déféquer ou d’uriner car le Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) :« On ne prie pas en présence d’un repas ni en
s’efforçant à repousser les deux mauvais (le pet et l’urination).» (Cité par Mouslim dans son Sahih).
La sagesse qui sous tend cette disposition est – Allah le sait mieux- que cet
effort exclut la révérence à observer dans la prière.
Si
toutefois on prie dans cette situation, la prière faite n’en serait pas moins
valide bien qu’incomplète à la lumière du hadith susmentionné. Elle ne sera pas
reprise. Si on se met à prier sans rien éprouver puis trouve en pleine prière l’envi de
résister (au pet ou à l’urination), la prière ainsi faite n’en sera pas moins
valide et l’acte ne souffre d’aucune réprobation s’il n’empêche pas de bien
conduire la prière jusqu’à son terme. Extrait des fatwa de la Commission
Permanente pour les Recherches Religieuses et la Consultance (7/25-26). Voir la
réponse donnée à la question n° 159503.
Deuxièmement,
le seul doute d’avoir pété n’entraîne pas la rupture des ablutions. Le fidèle concerné
doit poursuivre sa prière, jugée valide dans un tel cas, et ne doit être
reprise que si le prieur était sûr (par la suite) d’avoir pété.
Al-Bokhari (137) et Mouslim
(361) ont rapporté d’après Said ibn al-Moussayyib et Abbad ibn Tamim d’après son oncle paternel que ce dernier exposa au
Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) le cas de celui qui
imagine avoir pété au cours de sa prière..Il
(le Prophète) lui dit:« Qu’il ne quitte pas sa place avant d’entendre un bruit
ou de sentir une odeur.»
D’après
Abou Hourayrah le Messager d’Allah (Bénédiction et
salut soient sur lui) a dit:« Si l’un d’entre vous constate des convulsions dans
son ventre et se doute d’avoir pété, qu’il ne quitte la mosquée avant
d’entendre un bruit ou de sentir une odeur.» (Rapporté par Mouslim,362). Lisez à toutes fins utiles la fatwa n°
114793.
Il faut
toutefois attirer l’attention sur le fait que par entendre un bruit ou
sentir une odeur on fait allusion à
l’acquisition de la certitude à propos de la rupture des ablutions, quelle
qu’en soit la cause.
Al-Hafez ibn Hadjar
dit: «Le présent hadith indique que la prière entreprise reste valide à moins
qu’on soit sûr de la rupture des ablutions. Il ne s’agit pas de spécifier les
deux facteurs (l’odeur et le bruit) constatés.» Extrait de Fateh
al-Bari, un commentaire du Sahih
d’al-Bokhari (1/238).
On lit
dans les fatwa de la Commission Permanente pour les Recherches religieuses et
la Consultance (5/255): Voici une question: «Est-il vrai que tout ce qui se
dégage de l’homme est de nature à annuler (ses ablutions) (je sais que c’est le
cas) mais ma question est quand les annule -t- elle?
L’est elle seulement quand elle s’accompagne d’un bruit et d’une odeur et d’une
sensation, ou d’un bruit et d’une odeur sans sensation? J’espère que vous
m’expliquerez cette question. Puisse Allah vous assister car l’affaire est
confuse pour moi.
Réponse:
Louanges
à Allah seul. Bénédiction et salut soient sur son Messager, les membres de sa
famille et ses compagnons. Cela dit, s’agissant de ce que vous avez mentionné à
propos des facteurs d’annulation des ablutions, si le fidèle est sûr que
quelque chose s’est échappé de lui puisqu’il a entendu un bruit ou senti une
odeur ou fait un autre constat qui lui en donne la certitude, à la lumière de
la réponse donnée par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à la
question concernant l’homme qui sent quelque chose pendant son accomplissement
de la prière: «Il ne quitte pas les lieux avant d’entendre un bruit ou sentir
une odeur.» (Cité dans les Deux Sahih)
Troisièmement,
la règle selon laquelle le doute n’enlève pas la certitude est une règle
générale. Elle ne concerne pas spécifiquement la prière et la propreté
rituelle. L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) dit:« Ce hadith constitue l’un des fondements de l’islam, l’une
des importantes règles du droit musulman. Elle signifie que les choses
conservent leur statut originel jusqu’à preuve du contraire. Le doute qui
survient ne compte pas. Cela s’applique à la question abordée dans le hadith, à
savoir que si on est sûr d’avoir acquis la propreté rituelle puis doute de la
survenu d’un facteur d’annulation de ladite propreté, on retient la persistance
de celle-ci. Il n’ y a aucune différence entre le doute qui apparait
pendant la prière et celui qui se manifeste après. Voilà notre doctrine, celle
de la majorité des ulémas anciens et contemporains.
Fait
partie des questions relevant du domaine d’application de ladite règle
(celle-ci): celui qui doute d’avoir répudié sa femme ou affranchi son esclave
ou de l’existence d’une saleté dans l’eau propre ou de la propreté d’une
substance auparavant jugée sale, ou de la non propreté d’un vêtement ou d’un
aliment ou d’autres, ou d’avoir fait trois rak’aa ou
quatre, ou d’avoir fait ou pas une inclinaison ou une prosternation, ou d’avoir
nourri l’intention de jeûner ou de prier, ou de faire ses ablutions, ou de
procéder à la retraite pieuse et d’autres situations pareilles à un moment il
est encore en train d’accomplir la pratique cultuelle objet du doute, tous ces
doutes ne comptent pas car on doit en principe retenir l’absence de l’objet du
doute.
Les
ulémas ont toutefois soumis cette règle à des exceptions bien connues dans les
livres de droit musulman que le présent livre ne peut pas exposer
exhaustivement. Elles sont répandues et font l’objet de critiques
,de réponses et de controverses.» Extrait du commentaire de Mouslim sur an-Nawawi (4/49-50).
Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très-haut lui accorder
Sa miséricorde) dit: « Ceci: c’est-à-dire le fait de retenir ce dont on est sûr
et de ne pas tenir compte du doute constitue une importante règle qui se
reflète clairement dans la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui):« Si l’un d’entre vous est en en butte à des doutes pendant sa prière, qu’il s’en débarrasse et ne
retienne que ce dont il est sûr.» Elle a de nombreuses applications dans le
divorce, dans les contrats et dans d’autres chapitres du droit musulman.
Son
application permet de résoudre de nombreuses et difficiles questions et de se
débarrasser de bon nombre d’obsessions et de doutes. C’est une manifestation de
la bénédiction inhérente à la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) et à ses sentences. C’est aussi une manifestation de la facilité de
l’islam qui ne veut pas plonger les musulmans dans l’angoisse et la perplexité.
Au contraire, il veut que leurs affaires soient bien claires. Si on se laissait
emporter par les doutes, la vie nous paraîtrait sombre car Satan ne limiterait
pas nos obsessions et doutes au domaine de la propreté rituelle, il les
étendrait aux affaires de la prière , du jeûne et
d’autres, voire à toutes les affaires de la vie y compris les relations familliales.
Aussi fallait-il que le législateur coupe court aux obsessions et donne l’ordre
de ne pas en tenir compte et de les exclure de manière à ce qu’elles ne
laissent aucune trace.» Extrait de charh al-moumt’i alaa zad al-moustaqn’aa (1/312).
Allah
le sait mieux.
