Je voudrais travailler dans un laboratoire de lutte anti empoisonnement qui a entre autres missions secondaires la conduite d’analyses sur des échantillons prélevés sur des cadavres. Les échantillons sont souvent des ongles , des cheveux ou certains liquides comme le sang ou des contenus de l’estomac. Ils proviennent parfois d’organes internes comme le foie, les reins… Ces analyses sont demandées dans certains cas, notamment quand veut connaitre la cause du décès et quand des doutes subsistent à propos d’un assassinat par empoisonnement. J’ai déjà entendu un hadith selon lequel le corps du musulman reste inviolable, vivant ou mort. Je voudrais alors m’assurer de la permission de procéder à de telles analyses et savoir si les unes sont permises à l’exception d’autres. Combien il serait bon si vous pouviez me citer des propos de nos ulémas comme cheikh ibn Outhaymine, al-Albani et Ibn Baz sur cette question ou d’autres qui nous sont proches.

Louanges
à Allah

Le
principe bien établi dans la loi d’Allah Très-haut veut que le corps du
musulman, vivant ou mort, soit respecté. C’est pour cette raison que l’ordre
est donné aux musulmans de bien préserver les corps de leurs morts en les
enterrant et en évitant de les banaliser. C’est encore dans ce sens que le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: « Casser l’os d’un musulman
mort est comme casser son os vivant.» (Rapporté par Abou Dawoud,3207 et par Ibn Madjah,1616 à
travers un hadith jugé authentique par al-Albani dans
Sahihi Abou Dawoud.
C’est le hadith auquel l’auteur de la présente question a fait référence. Les
termes du hadith sont ceux que nous venons de citer et non ceux rapportés par
l’auteur de la question, à ce que nous sachions.

Il
y a en notre temps des contraintes et des nécessités qui imposent une exception
par rapport à ce que nous avons dit au sujet des morts. L’affaire  a nécessité l’émission d’une fatwa  pour cerner les exceptions, ce qui fut fait
car des académies juridiques ont émis des fatwa. Des institutions scientifiques
sures ont expliqué la permission de procéder à des autopsies sur des morts
musulmans dans le cadre d’enquêtes judiciaires visant à connaitre
la cause d’un décès. Ceci ne devrait pas faire l’objet d’une divergence, étant
donné l’importance de l’intérêt qui en résulte. On y assimile l’autopsie faite
pour connaitre la cause du décès non dans le cadre
d’une enquête judiciaire mais  pour connaitre la nature de la maladie ayant occasionné le
décès. Cela est surtout important quand 
on soupçonne la présence d’une épidémie.

Il
existe encore une troisième exception. C’est l’autopsie faite pour entraîner
des étudiants en médecine afin de les mettre au fait de la réalité des membres
du corps humain. Cette opération permet certes de réaliser un grand intérêt.
Pourtant il convient de ne pas la mener sur les cadavres de musulmans ou de
ceux issus des non musulmans mais liés aux musulmans par un accord ou la
commune citoyenneté. Il est alors à faire sur les cadavres de ceux qui
combattent les musulmans et les apostats.

Ce
que nous avons  mentionné est l’avis
retenu par nos ulémas et cheikhs et confirmé par les résolutions prises au sein
des académies de jurisprudence reconnues. Voir la réponse donnée à la question n° 93820. Nous y avons cité les propos du
collège des grands ulémas et la résolution de l’académie de jurisprudence et la
fatwa de cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder sa miséricorde).

Cheikh
al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
pense qu’il est interdit d’autopsier le cadavre d’un mécréant en l’absence  d’une autorisation délivrée par sa famille.
C’est ce qu’on trouve dans la cassette n° 809 de la série al-houda
wan nour
. Les propos de
ce cheikh s’applique (même) au mécréant en guerre contre les musulmans. Il
ajoute qu’il est donné aux musulmans l’ordre d’enterrer un tel mécréant, fût-il
tué sur le champs de bataille. Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit la même chose dans al-fatwa ath-thoulathiyya.
Mais il justifie son avis en disant que l’autopsie s’assimile dans ce cas à la
mutilation d’un cadavre qui est interdite en plus de la crainte que l’ennemi réserve
le même traitement aux cadavres des musulmans. Voir les propos du cheikh al-Fawzan dans le cadre de la réponse donnée à la question
107345.

En
somme, nous nous appuyons sur la fatwa de la Commission permanente et sur celle
de la académie de jurisprudence assorties des conditions et critères permettant
de cerner la question.

Allah le sait mieux.