Voici un homme qui se soulait , frappait sa femme et la répudiait oralement plusieurs fois en il lui disant : tu es répudiée trois fois alors qu’il était inconscient. Ensuite, il se réconciliait avec elle. il s’est ensuite repenti et s’est mis à observer la prière. Il a regretté ce qu’il avait fait. Comment le juger du point de vue religieux?
Louanges
à Allah
Une
divergence oppose les ulémas à propos de la répudiation prononcé en état
d’ivresse causée par l’absorption d’une substance interdite comme les
différentes sortes de vin. L’objet de la divergence est de savoir si la
répudiation doit être effective ou pas. Il y a deux avis sur la question.
Le
premier est que la répudiation est effective. C’est l’avis d’Abou Hanifah, de
Malick , de Chaffi et d’Ahmad (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) selon
l’une des versions attribuées aux deux derniers. Ils arguent que les facultés
mentales de l’intéressé ayant été altérées à cause d’un acte de désobéissance,
sa répudiation doit être rendue effective pour le punir et le dissuader de commettre un tel acte. Voir al-Moughni
d’Ibn Qoudamah (7/289)
Le
deuxième avis est qu’une telle répudiation n’est pas effective. C’est la
doctrine des Zahirites et le second avis de Chafii et d’Ahmad qui a fini par
être retenu. Les partisans de cet avis tirent des arguments de ce qui suit:
1.
La parole du Très Haut: «Ô les croyants! N’approchez pas de la prière
alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites « (Coran,4:43). Le Transcendant ôte ainsi
toute considération à la parole de l’ivre car il ne sait pas ce qu’il dit.
2.Il
est vérifié qu’un homme se présenta au Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) pour avouer avoir commis la
fornication. Le Prophète dit: a-t-il bu du vin? Un homme se leva pour flairer
sa bouche mais ne sentit pas l’odeur du vin.« (Rapporté par Mouslim (1695).
Ceci signifie que s’il avait bu du vi, on n’aurait pas tenu compte de son aveu.
De même sa répudiation n’aurait pas été retenue.
3.
C’est en plus l’avis d’Outhmane ibn Affan et d’Ibn Abbas (P.A.a). Aucun des
Compagnons ne s’opposa à eux. L’imam al-Bokhari (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit: Outhmane a dit: Ni le fou ni l’ivre ne peuvent répudier
valablement. Ibn Abbas dit la répudiation de l’ivre et de celui qui agit sous contrainte n’est
pas valide. Ibn al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :
ceci est reçu de façon sûre d’Outhmane et nous ne sachions pas que l’un des
Compagnons s’opposât à lui.
4.
C’est parce que l’ivre est dépourvu de volonté, ce qui l’assimile à celui qui
agit sous contrainte.
5.
C’est parce que l’ivre ne jouit pas de ses facultés mentales qu’il est assimilé
au fou et à l’endormi.
6.
C’est parce que la responsabilité religieuse est fondée sur la jouissance de
ses facultés mentales et que celui qui ne la comprend pas une responsabilité ne
peut pas l’assumer.» Voir Madjallatoul Bou’outh al-islamiyya (32.252); al-Mawsou’a
al-fiqhiyyah (29/18); al-Insaaf, (8.433).
Le
deuxième avis a été jugé mieux argumenté par un groupe d’ulémas comme Cheikh
al-islam, Ibn Taymiyyah et son disciple
Ibn al-Qayyim. Cheikh Ibn Baz et Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa
miséricorde) l’ont adopté dans leurs fatwas.
Cheikh
Ibn Baz (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces
termes: «La répudiation prononcée par un ivre compte-t-elle? Si elle compte
doit-on rendre l’ivre responsable de ses autres comportements agressifs comme
la fornication, l’homicide et le vol? S’il en est ainsi, comment différencier
les deux cas?» Voici sa réponses: « Une divergence oppose les ulémas au
sujet l’effectivité de la répudiation prononcée par un homme ivre.
La majorité des ulémas soutient que la
répudiation prononcée par un ivre est
effective et qu’on le rend responsable de ses actes et que sa
désobéissance (envers Allah) ne peut pas lui servir d’excuse de nature à
annuler sa répudiation. Son ivresse ne peut non plus lui servir d’excuse
permettant de ne pas le rendre responsable d’autres actes comme l’homicide, le
vol , la fornication et d’autres actes ( de désobéissance).
Certains
ulémas soutiennent que la répudiation prononcée par l’ivre n’est pas effective.
C’est l’avis reçu du calife bien guidé, Outhmane (P.A.a). Dès lors, on ne peut
plus le rendre responsable de ses paroles qui lui sont nuisibles. La
répudiation lui porte atteinte et la porte à autrui. Aussi ne peut-on pas l’en
rendre responsable. La sanction prévue dans son cas se limite à la flagellation
et ne s’étend pas à validation de sa répudiation. Il en serait de même pour sa
décision d’affranchir (un esclave) et ses autres actes comme la vente, l’achat,
la donation et d’autres opérations
similaires. Ils sont tous nuls.
S’agissant
de ses œuvres et actes, il en est tenu responsable. Son ivresse ne peut
lui servir d’excuse s’il a commet la
fornication ou le vol ou l’homicide et d’autres acte car tout acteur est
responsable de son acte, qu’il jouisse de ses facultés mentales ou pas.
L’ivresse ne peut servir de prétexte pour commettre des actes condamnables
interdits par Allah. pouvoir l’utiliser pour se justifier, reviendrait à annuler les dispositions
applicables à de tels actes. Voilà pourquoi les ulémas sont tous d’avis que
l’ivre est responsable de ses actes.
Quant
à l’avis juste, c’est qu’on ne le rend pas responsable de sa répudiation. Si on
sait qu’un homme a répudié sa femme à un moment où il a perdu la raison, sa
répudiation ne compte pas. Il en serait de même s’il avait libéré ses esclaves
en état d’ivresse ou pris des décisions concernant la gestion de ses biens en
état d’ivresse. On n’en tiendrait pas compte. Il en est de même de ses actes de
vente ou d’achat et de tous ses comportements qui dépendent de la jouissance de
ses facultés mentales. Rien de tout cela n’est à retenir car ils sont liés à
ses expressions verbales, comme nous l’avons déjà expliqué. Voilà ce qui est
retenue et ce que nous adoptions dans nos fatwas. Nous disons que s’il est
prouvé qu’il était ivre au moment de prononcer la répudiation , celle-ci n’est pas effective parce son auteur avait
perdu la raison.
S’il
n’a commis aucun péché parce que gavé d’une boisson dont on ne sait si elle
entraîne l’ivresse ou pas ou s’il était contraint à boire, il n’aurait commis
aucun péché et la répudiation qu’il aurait prononcée dans état n’est pas
effective selon l’avis de tous car son état d’ivresse n’a pas été délibérément
provoqué par lui-même. On ne l’en rend pas responsable. Bien plus, on l’a
agressé ou trompé.» Extrait des fatwas sur la répudiation, p.29. Voir ach-charh
al-Moumt’i (10/433) édition d‘al-maktaba al-waqfiyyah.
Cela
étant, la répudiation prononcée contre l’épouse en question n’est pas effective.
Nous louons Allah Très Haut pour l’avoir assisté à se repentir et redevenir
droit. Nous demandons à Allah pour lui et pour nous-mêmes le raffermissement.
Allah
le sait mieux.
