Dans certaines sociétés, la coutume veut que le père formule une condition qui lui permet de recevoir une part en plus de la dot au moment du mariage de sa fille. Est-ce qu’il y a droit ?

Louange à Allah

Ibn Qudama (Puisse Allah le Très Haut lui accorder Sa miséricorde) : dit : « 
Question : s’il l’épouse sur la base de 1000 + 1000 pour son père, le contrat
est valable. S’il divorce d’avec elle avant la consommation du mariage …
En somme, il est permis au père de formuler une condition qui lui permet de
récupérer une partie de la dot de sa fille. C’est ce que dit Issehaq. Il est
également rapporté que quand Masrouq maria sa fille, il formula la condition
de recevoir 10 000 et les distribua aux nécessiteux pendant le pèlerinage.
Ensuite, il dit au mari : « Equipe ta femme » Une attitude pareille
a été rapporté d’Ali ibn al-Houssayn.

Ata, Tawous, Ikrima, Omar ibn Abd al-Aziz, ath-Thawi et Abou Oubayd ont dit
: « La totalité de la dot revient à la femme car c’est un droit de l’épouse
qui compense la jouissance qu’elle offre.»

Nous leur opposons à titre d’argument les propos du Très Haut dans le cadre
du récit de Shouayb (PSL) « Il dit: « Je voudrais te marier à l’
une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service
durant huit ans.. » (Coran, 28 : 27). Ici, il exige à titre de dot la
surveillance de ses moutons, ce qui représente une condition qui lui profite
personnellement. En plus, l’on sait que le père est autorisé à prendre une
part des biens de son enfant conformément aux propos du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : «  Vos biens et vous-mêmes appartenez à votre
père » et ses propos : «  vos enfants constituent votre meilleure
acquisition : mangez donc de leurs biens » (cité par Abou Dawoud. At-Tarmidhi
rapporte une version similaire et la déclare « belle ». Si le père
formule une condition qui lui permet de recevoir une part de la dot, il ne
fait que récupérer une partie des biens de sa fille. Ce qu’il a le droit de
faire. En effet, le père peut prendre ce qu’il veut des biens de ses enfants
et leur laisser ce qu’il veut. Si cela lui est permis sans une condition de
sa part, il doit a fortiori lui être permis quand il en formule la condition.
Toutefois il ne faut pas que le comportement du père porte préjudice aux biens
de sa fille. Si tel était le cas, la condition serait nulle et la totalité
de la dot reviendrait à la fille.

Ibn Qudama (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) ajoute: «  Chapitre : si un autre parent comme
le grand père, le frère ou l’oncle paternel, formule la même condition, elle
est caduque. C’est ce qu’Ahmad affirme textuellement. Dans ce cas, la totalité
de la dot revient à la femme. »