Je voudrais savoir s’il est permis de porter des amulettes. J’ai lu le livre sur l’Unicité divine et d’autres livres écrits par Bilal Philipes. Cependant, j’ai trouvé dans al-Muwatta certains hadith qui autorisent certaines catégories d’amulettes. En plus, le livre sur l’unicité divine a mentionné qu’un groupe des ancêtres pieux tolérait leur port. Ces hadith se trouvent dans la partie 50 du Muwatta et portent les numéros 4, 11 et 14.
J’espère recevoir votre réponse notamment une information relative à l’authenticité de ces hadith et d’autres renseignements sur le sujet. Je vous remercie.
Louange à Allah
Premièrement, nous n’avons pas pu retrouver les hadith que l’auteur de
la question nous demande de vérifier à cause de notre manque de connaissance
au sujet de ces hadith précisément. L’auteur de la question nous indique qu’ils
se trouvent dans le tome 50 du Muwatta
alors que l’édition que nous connaissons consiste en un seul tome ! C’est
pourquoi nous allons citer les hadith que nous pouvons évoquer à ce sujet
puis nous expliquerons, s’il plaît à Allah, le jugement émis par les ulémas
à leur égard. Peut-être certains d’entre eux font-ils partie de ceux que vous
voulez :
1/ D’après Abd Allah ibn Massoud, le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) détestait dix choses : l’usage du parfum jaune (khalouq), la teinte des cheveux (en noir),
le port d’un pagne trop long, le port d’une bague en or (pour les hommes),
la frappe du sol par l’arrière du pied pour faire apparaître les bijoux portés
aux chevilles), l’exhibition des bijoux en dehors des endroits appropriés,
la pratique de l’exorcisme avec d’autres moyens que les Protectrices, le port
d’amulettes, le détournement de l’eau (sperme) de son cours (naturelle) et
la détérioration de la santé d’un enfant. Mais il ne prohibait pas [les rapports
sexuels avec une femme en période d’allaitement] (rapporté par an-Nassaï,
50880 et par Abou Dawoud, 4222). Le terme khalouq désigne une espèce de parfum de
couleur jaune.
« le détournement de l’eau (sperme) de son cours naturel » signifie
son détournement du sexe féminin.
« La détérioration (vulnérabilité) de « l’enfant » signifie
que si les rapports sexuels avec une femme en période d’allaitement entraîne
une grossesse celle-ci provoque la détérioration de la qualité du lait de
l’allaitante (ce qui fragilise l’enfant qui s’en nourrira).
« Il ne le prohibait pas » signifie qu’il réprouvait qu’on ait
des rapports sexuels avec une femme allaitante, mais ne l’interdisait pas.
Ce hadith a été jugé faible par Cheikh al-Albani dans Dhaif an-Nassaï, 3075.
2/ D’après Zaynab, la femme d’Abd Allah Ibn Massoud, celui-ci a dit :
« J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
dire : « Certes, le recours à l’exorcisme, le port d’amulettes et
l’usage de Tiwala relèvent du chirk ».
–
« Je lui ai dit : pourquoi dis-tu
cela ? Au nom d’Allah ! Mon œil me faisait mal et je fréquentais
un guérisseur juif et son exorcisation calmait la douleur ».
–
Abd Allah dit : ce n’était dû qu’à une
intervention de Satan ; il te touchait de sa main puis s’en éloignait
quand le juif t’exorcisait. Il te suffit de dire ce que le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) avait l’habitude de dire, à savoir :
« Fais disparaître le mal, ô Maître des humains ! Guéris car tu
es le Guérisseur. Point de guérison en dehors de celle que Tu opères ;
elle ne laisse subsister aucune affection (rapporté pas Abou Dawoud, 3883
et par Ibn Madja, 3530). Ce hadith a été déclaré authentique par Cheikh al-Albani
dans as-silsila as-sahiha, 331 et 2972.
3/ Uqba ibn Amir affirme avoir entendu le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) dire : « Puisse Allah ne jamais mener à
bon terme les affaires de quiconque porte une amulette. Puisse Allah ne jamais
accorder Sa protection à quiconque porte une wada (curie ?) (rapporté par Ahmed, 16951).
Ce hadith a été jugé faible par Cheikh al-Albani dans Dhail al-djami, 5703.
4/ D’après Uqba ibn Amir al-Djuhani, le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) accueillit un groupe de personnes et reçut le serment
d’allégeance de neuf d’entre eux et s’abstient d’en faire de même pour le
dixième.
– « Vous avez
reçu le serment d’allégeance de neuf et ne l’avez pas fait pour celui-ci ? ! »
– « Il est porteur
d’une amulette »
L’homme introduisit sa main et coupa l’amulette. C’est alors que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) reçut son serment d’allégeance et dit :
« Quiconque porte une amulette tombe dans l’idolâtrie » (rapporté
par Ahmad, 16969).
Ce hadith a été déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans as-silsila as-sahiha, 492.
Deuxièmement, Tamaïm (amulettes)
est le pluriel de tamima. Celle-ci
désigne ce que l’on attache autour du cou des enfants et des adultes ou le
met dans les maisons et les véhicules en fait de perles et dans le but de
protéger contre le mal notamment le mauvais œil ou de se procurer un avantage.
Voici les propos des ulémas concernant les différents types d’amulettes
et le jugement porté sur chaque type. Les propos renferment aussi des avertissements
et des remarques utiles :
1/ Cheikh Soulaymane ibn Abd al-Wahhab a dit : « sachez que
les ulémas parmi les compagnons et leurs successeurs et ceux venus après eux
ont eu des avis divergents à propos du port des amulettes dont le contenu
est extrait du Coran, des noms et attributs divins. Un groupe d’entre eux
affirme que cela est permis. Ce groupe comprend Abd Allah ibn Amr ibn al-As
et d’autres. Cet avis est encore apparemment partagé par Aïcha, et il est
adopté par Djaafar al-Baqir et Ahmad, selon une version. Ils interprètent
le hadith (allant dans le sens contraire) comme devant s’appliquer aux amulettes
entachées de chirk. Quant à celles
tirées du Coran et des noms et attributs divins, elles sont assimilables à
l’exorcisme pratiqué sur la base de ces mêmes éléments. Je dis que cet avis
correspond apparemment au choix d’Ibn al-Qayyim.
Un autre groupe affirme que cela n’est pas permis. C’est l’avis d’Ibn
Abbas et Ibn Massoud. Il est aussi apparemment partagé par Houdhayfa, Uqba
ibn Amr et Ibn Ukaym (P.A.a). Cet avis fut adopté par un groupe de la génération
des successeurs immédiats des Compagnons notamment les disciples d’Ibn Massoud.
C’est aussi l’avis d’Ahmad, selon une version choisie par un grand nombre
de ses disciples et déclarée résolument juste par les générations postérieures
de ses disciples. Ils tirent leurs arguments du hadith sus-indiqué et d’autres
abondant dans le même sens. La portée dudit hadith est apparemment générale,
car elle ne fait aucune distinction entre les amulettes tirées du Coran et
les autres. Ce qui est différent de l’exorcisme dans laquelle cette distinction
est nettement établie. Ceci est corroboré par le fait que les Compagnons qui
ont rapporté ledit hadith ont compris que sa portée était générale, comme
l’indiquent les propos d’Ibn Massoud cités plus haut.
D’après Abou Dawoud, Issa ibn Hamza a dit : « Je me suis rendu
auprès d’Abd Allah ibn Ukaym et ai découvert qu’il portait des tâches rouges.
Je lui ai dis : « pourquoi ne portes-tu pas une amulette ? »
« Qu’Allah m’en protège ! Le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit : « Quiconque attache quelque chose (amulette,
talisman) à son corps sera abandonné à cette chose-là ».
Ce qui précède reflète une divergence de vues au sein des ulémas au sujet
du port des amulettes confectionnées avec des éléments tirés du Coran et des
noms et attributs divins… Que dire de ce qui a été inventé après eux en fait
de formes d’exorcisme opéré avec l’usage de noms de démons et d’autres faits
à l’aide d’objets que l’on accroche et auxquels on se cramponne pour se protéger.
En plus l’on égorge [des animaux] en leur mémoire et les sollicite pour écarter
un préjudice et réaliser un bien. Ce qui est un chirk pur adopté cependant par le majorité
des gens ,à l’exception de ceux qu’Allah a bien voulu en sauver ?
Méditez sur ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a
dit et sur la conduite de ses compagnons et leurs successeurs immédiats et
les déclarations des ulémas postérieurs relatives à ce chapitre et aux autres
chapitres du livre… Regardez ensuite ce que les dernières générations ont
inventé, vous aurez alors une vision claire de l’état étrange dans lequel
la religion du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) baigne dans
tous les domaines. Allah est le seul garant de l’assistance.
Tayssir
al-Aziz al-Hamid (p. 136-138).
2/ Cheikh Hafiz Hakami a dit : « Même si les amulettes ne contiennent
que des éléments tirés du Coran et des hadith authentiques et clairs, la divergence
de vues relative à leur port a bel et bien opposé les ancêtres pieux comme
les Compagnons, leurs successeurs immédiats et les générations postérieures.
En effet, les uns l’ont permis, comme cela a été rapporté d’Aïcha (P.A.A),
d’Abou Djaafar Muhammad ibn Ali et d’autres ancêtres pieux. Les autres s’y
sont opposés, l’ont réprouvé et estimé qu’il n’était pas permis. Parmi ce
groupe figuraient Abd Allah ibn Ukaym, Abd Allah ibn Amr, Uqba ibn Amir, Abd
Allah ibn Massoud et ses disciples comme al-Aswad et Alqama et ceux venus
après eux comme Ibrahim an-Nakhaï et d’autres (puisse Allah le Très Haut leur
accorder Sa miséricorde).
Nul doute que l’interdiction est plus à même d’écarter tout prétexte pouvant
servir à justifier une croyance prohibée en particulier à notre époque. S’il
est vrai que la majorité des Compagnons et leurs successeurs immédiats qui
ont vécu à des époques nobles et saintes et qui étaient animé d’un cœur rempli
de foi, l’avaient réprouvé, il est tout aussi vrai que le port des amulettes
mérite beaucoup plus d’être réprouvé à notre époque marquée par des épreuves
et des troubles. Comment en pourrait-il être autrement alors que la permission
(du port des amulettes) a été exploitée comme un moyen et un astuce pour justifier
des pratiques interdites ? Il en est ainsi du procédé qui consiste à
écrire dans le cadre de la confection d’un talisman un verset, une sourate
ou la basmala (au nom d’Allah…)
ou d’autres éléments pour y ajouter par la suite des éléments démoniaques
que ne connaît que celui qui est au fait du contenu de leurs livres.
Une des conséquences de la propagation des amulettes est que celles-ci
empêchent leurs utilisateurs à se confier à Allah, le Puissant et Majestueux
pour les pousser à dépendre des écrits qu’ils portent. Pire, les fabricants
d’amulettes intimident leurs clients, même quand ces derniers sont absolument
sains. En effet, il arrive que l’un des fabricants d’amulettes s’adresse à
une personne, qui lui fait confiance et à laquelle le charlatan veut
soustraire de l’argent, pour lui dire : « telle ou telle chose te
frappera ou frappera ta famille ou tes biens » ou lui dire « tu
as un compagnon issu des djinns » ou d’autres propos semblables. Et puis
il lui décrit des choses, et des signes précurseurs provenant d’instigations
sataniques, et tente par ce biais de lui faire croire que ses prédictions
sont infaillibles et qu’il est tout compatissant à son égard et très soucieux
de lui procurer des avantages. Quand le cœur de l’ignorant et idiot est gagné
par la peur à cause des révélations qui lui sont faites, il se détourne de
son Maître et se tourne entièrement et résolument vers le charlatan pour se
réfugier auprès de lui et se confier à lui, à l’exclusion d’Allah, le Puissant
et Majestueux et lui dire : « Comment échapper à ce que vous avez
décrit ? Quel moyen faudrait-il utiliser pour le repousser ?
[Il lui parle] comme s’il était le seul à pouvoir nuire ou profiter.
A ce stade, le charlatan réalise son espérance et commence à nourrir une grande
ambition au sujet du don que son client pourrait lui faire. Le charlatan lui
dit ensuite : « si vous me donnez tant et tant, je vous ferai une
amulette protectrice longue de tant et large de tant… il se met à lui faire
une description (détaillée) de son intervention grâce à des paroles embellies…
et lui déclare que l’amulette est efficace contre telle et telle maladies…
Ne voyez vous pas que nous sommes déjà en face du chirk mineur ? Pire ! C’est une déification d’un autre qu’Allah.
C’est la dépendance d’un autre que Lui. C’est le recours à un autre que Lui.
C’est se fier aux actes des créatures. C’est renoncer à sa religion. Satan
aurait-il réussi à faire passer cet astuce sans l’entremise de son frère issu
des démons à visage humain : «Dis: « Qui vous protège la nuit et
le jour, contre le (châtiment) du Tout Miséricordieux? » Pourtant ils
se détournent du rappel de leur Seigneur. » (Coran, 21 : 42).
Par ailleurs, il (le charlatan) mélange ses talismans avec des éléments
coraniques. Et l’usager le porte même quand il n’est pas en état de propreté
rituelle, il conserve l’amulette même quand son état de propreté rituelle
est rompu par une souillure mineure ou majeure. Il le porte partout et ne
lui reconnaît aucun caractère saint incompatible avec son contact avec une
chose quelconque… Au nom d’Allah, personne n’a méprisé le livre d’Allah comme
ces athées prétendument musulmans l’ont fait ! Au nom d’Allah, le Coran
n’a été révélé que pour être lu et appliqué à travers l’observance de ses
ordres , l’abandon de ses interdits, l’admission de ses informations, le respect
de ses limites, la méditation de ses exemples, la réflexion sur ses récits
et la croyance en lui : « Tout vient de notre Maître ».
Ces gens-là (les fabricants d’amulettes) ont annulé tout cela et l’ont
jeté loin derrière eux et n’ont conservé que les lettres afin d’en faire un
moyen comme les autres de gagner une substance illicite.
Si un roi ou un prince écrivait à l’un de ses sujets pour lui dire de
faire une telle chose ou de s’en abstenir et de transmettre l’ordre ou la
défense à ceux placés sous son autorité et si le premier destinataire de la
correspondance la prenait et refusait de la lire et s’abstenait de ce fait
de réfléchir sur l’ordre et la défense (qu’elle contient) et ne la transmettait
pas aux autres destinataires mais se contentait de l’attacher autour de son
cou ou son épaule et ne tenait aucun compte de son contenu, le roi lui infligerait
la peine la plus sévère et le punirait de la pire manière… Que dire alors
de la révélation de l’Omnipotent aux cieux et sur la terre, Celui qui constitue
l’idéal suprême dans le ciel et sur la terre, Celui qui est le seul à mériter
la louange ici-bas comme dans l’au-delà, Celui vers qui les affaires retournent ?
Adorez-le. Confiez-vous à Lui. Il me suffit ! Point de dieu en dehors
de Lui. Je me confie à Lui. Il est le propriétaire de l’immense Trône :
« Si elles (les amulettes) dérivent d’autres sources que les Deux
Révélations , elles sont alors sans nul doute entachés du chirk. Bien plus, elles ressemblent
aux flèches de divination dans leur éloignement des pratiques caractéristiques
des musulmans.
Si elles (les amulettes) dérivent d’autres sources que les Deux Révélations
comme les talismans des juifs et des adorateurs des temples, des étoiles et
des anges, et des utilisateurs des djinns et leurs semblables, ou sont fabriqués
à partir de khazar, d’arcs de cercles
en fer ou d’autres matières, leur port relève du chirk sans aucun doute. C’est parce qu’elles
ne font pas partie des moyens licites ni des remèdes connus. Leurs usagers
leur confèrent des vertus intrinsèques qui les rendent apte à éradiquer les
douleurs d’elles-mêmes. C’est le pouvoir que les idolâtres de l’époque antéislamique
reconnaissaient à leurs idoles. En outre, les amulettes ressemblent aux flèches
de divination dont les gens de l’époque antéislamique se munissaient et les
utilisaient quand ils voulaient réaliser une affaire. Ces flèches étaient
au nombre de trois : l’une portait l’inscription : « fais »,
une autre l’inscription « ne fais pas » et la troisième ne portait
rien. Quand le tirage faisait sortir celle qui porte « fais » l’on
exécutait son projet. Quand il faisait sortir celle qui porte « ne fais
pas », ou s’abstenait. Quand celle dépourvue d’inscription sortait, ou
reprenait toute l’opération. Allah le Très Haut nous y a substitué la prière
de consultation et Son invocation. Qu’Il en soit loué.
En somme, les amulettes tirées d’une source autre que le Coran et la Sunna
sont assimilables auxdites flèches auxquelles elles ressemblent en ceci qu’elles
impliquent une fausse croyance, contraire à la loi (musulmane) et étrangère
aux pratiques des musulmans. C’est-à-dire celles qui caractérisent leur manière
de vivre. En effet, les adeptes de l’unicité absolu d’Allah sont très éloignés
de ces pratiques, car la foi qui les anime est assez importante pour les rendre
invulnérables à de telles croyances. Ils sont assez importants et assez convaincus
pour ne pas avoir besoin de se confier à un autre qu’Allah ou de se fier à
Lui. C’est auprès d’Allah que l’on cherche assistance. Voir Maaridj al-qaboul, 2/510-512.
L’interdiction du port des amulettes même extraites du Coran est l’avis
de nos maîtres religieux :
3/ Les ulémas de la Commission Permanente ont dit :
« Les ulémas sont tous d’avis qu’il est interdit de porter des amulettes
non extraites du Coran. Cependant, il y a divergence de vues en leur sein
au sujet de celles dont le contenu provient du Coran. Certains en ont autorisé
le port alors que d’autres l’ont interdit. Cette dernière position est plus
plausible compte tenu de la portée générale des hadith et de la nécessité
de bannir les prétextes.
Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz, Cheikh Abd Allah ibn Ghoudayyan et Cheikh
Abd Allah ibn Qaoud.
Fatawa de la Commission Permanente,
1/212.
4/ Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« Cette aberration ne cesse de se propager au sein des bédouins, des
paysans et de certains milieux d’urbains. Les manifestations en consistent
dans les perles accrochées au rétroviseur par certains automobilistes, et
la vieille chaussure accrochée à l’avant ou à l’arrière du véhicule, et le
fer à cheval fixé à l’entrée de maison ou de la boutique pour conjurer le
mauvais œil, selon eux. Il en existe d’autres qui tendent à se généraliser
à cause de l’ignorance de la foi en l’unicité absolue d’Allah et les pratiques
polythéistes et idolâtres qui lui sont incompatibles et pour l’éradication
desquelles les messagers ont été envoyés et les livres révélés. Ce n’est qu’auprès
d’Allah qu’on doit se plaindre de l’ignorance et de l’éloignement de la religion
qui prévalent au sein des musulmans contemporains.
Silsilatou
al-ahadith as-sahiha, 1/890- (492). Allah le sait mieux.
