Question : Qu’en est-il de la participation aux enchères qui requiert de la part du participant une souscription initiale? Qeul statut la charia applique t-elle à la  vente aux enchères classiques dans laquelle l’article est remporté par le plus offrant?

Réponse

Louange à Allah

         
Le contrat relatif aux enchères est valide s’il remplit ses conditions légales.

         
Ceci relève de la doctrine soutenue par la majorité des ulémas. Ils s’appuient
entre autres arguments sur le hadith d’Anas selon lequel le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) a mis en vente une natte ou un tapis
de selle et une courpe en disant : « Qui va acheter ce tapis et cette
coupe ? » Un homme a dit : « Je les ai pris à un dirham. Le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui ) dit : «  Qui offre plus d’un dirham.
qui offre plus d’un dirham? » Un autre homme lui a offert deux dirhams
et il le lui a vendu »( rapporté par At – Tarmidhi ( Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde dans ses Sunans , 1139) et en a dit :  « Ce
hadith est beau » . Nous ne le connaissons que par la voie d’Akhdar Ibn
Adjlam.

         
La pratique adoptée par certains ulémas s’y adapte si bien qu’il ne trouvent
aucun mal à vendre au plus offrant dans les opérations impliquant les butins
et les biens sucessoraux. Ce hadith a été rapporté par Al-Mou’tamir Ibn Souleymane 
et certains grands traditionnalistes d’après al-Akhdar Ibn Adjlan.

         
Voici la définition de cette vente et l’indication de certaines des règles
qui la régissent:

1 Le contrat des enchères est un contrat
de compensation qui implique le lancement d’un appel verbal on écrit en direction
du public intéressé en vue de la participation à une vente aux anchères conclue
à la satisfaction du vendeur.

2 L’objet du contrat varie entre la
vente , la location et d’autres choses. Il peut quant à sa nature , être facultatif
comme les enchères décidées individuellement , ou obligatoire comme 
celles demandées par la justice pour satifaire les besoins d’établissements
publics ou privés ou des organismes gouvernementaux et des personnes physiques.

  3 La procédure suivie pour la réalisation des enchères comme la rédacttion
( du contrat), l’organisation ( de l’opération) les règles et les conditions
administratives et juridiciaires ne doivent  pas être en contradiction
avec la loi islamique.

4.L’exigence d’une caution à celui
qui désire participer à une vente aux enchères est légale; et la caution doit
être restituée à tout participant n’ayant pas gagné l’opération .Elle est
déductible du prix à payer par le gagnant .

5.Il n’y a aucun  obstacle légale
à la perception de frais d’entrée réelle (au théâtre des opérations ) jusqu’à
concurrence du coût du dossier qui contient les conditions de l’opération
; les frais d’entrée n’étant qu’un remboursement du dit coût.

6.La manoeuvre dite Ndjash est
interdite .Elle revêt entre autres les formes suivantes:

a) augmenter le prix d’un article sans
vouloir l’acheter réellement  mais dans le but d’amener un autre acheteur
à offrir plus.

b) faire semblant de bien connaître
l’article ,l’apprécier et en faire l’éloge dans le seul dessein d’inciter
l’ acheteur à consentir au prix élevé.

c) émission d’une fausse déclaration
par le propriétaire de l’article en vente ou son mandataire ;ou un courtier
selon laquelle un tel prix à déjà été proposé pour l’article en vue de tromper
le client qui en négocie l’achat..

d) une forme récente de Ndjash
illégale consiste dans l’usage des media audiovisuels et écrits pour attribuer
à l’article de hautes qualités qui ne correspondent pas à la réalité, afin
d’en augmenter le prix et de tromper l’acheteur potentiel et le pousser à
accepter le contrat .Allah le sais mieux .