Hier, j’avais mes règles, et, au matin, j’ai introduit un chiffon (dans mon vagin) et quand je l’ai retiré, il portait une trace de sang. Dès lors, j’ai rompu mon jeûne pour le reste de la journée. Chaque fois que j’introduisais le chiffon, je voyais du sang. Mais le sang n’a débordé qu’après la prière d’isah. Comment juger ma rupture du jeûne en dépit de la présence (dans mon vagin )du sang qui ne débordait pas? Chaque fois que j’introduisais un chiffon, il ressortait avec du sang. Mais rien n’en débordait sur mes vêtements. Cette situation relève-t-elle des règles? Comment juger mon abandon du jeûne et des prières pendant ce temps?

Louanges à Allah

Le sang présent dans le vagin (là où l’on a introduit le
chiffon) qui ne déborde pas est assimilé aux règles. Celles-ci gardent leurs
propriétés mêmes quand elles ne sortent pas du vagin et restent sur place et
laissent une trace sur le morceau de coton qu’on y introduit. Ceci est conforme
aux doctrines chafiite et hanbalite et à une version
reçue de l’imam Muhammad ibn al-Hassan ach-Chaybaani.

Ce qui est visé c’est le constat de l’entrée du cycle
menstruel qui résulte d’une réaction de l’utérus reflétant l’absence d’ovaires.
Le sang accroché au chiffon introduit  dans le vagin indique clairement la
réaction de l’utérus qui déclenche les règles. Ceci s’atteste dans le sens apparent
de la parole d’Allah le Puissant et Majestueux: «Et
ils t’interrogent sur la menstruation des femmes.-Dis:
c’est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les
approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées
, alors cohabitez avec elles suivant les proscriptions d’Allah car Allah
aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient.» (Coran,2:222)

L’expression du Transcendant et Très-haut:«
Dis: c’est un mal.» indique que ce qui compte c’est la présence du mal. Ce qui
est le cas ,même quand le sang ne déborde pas du
vagin. Ce mal s’accompagne de douleurs et d’autres manifestations.

A ce propos, Malick a rapporté
dans son Mouwattaa (189) grâce à sa chaine
qu’Oum Alqamah a dit: «Les femmes avaient
l’habitude  d’envoyer à Aicha des paquets
contenant un morceau de coton portant une trace jaune du sang des règles,
histoire de lui demander si elles peuvent se remettre à prier.., elle leur
disait : «non, ne vous précipitez pas avant de constater les pertes blanches»
Elle  entendait parler du recouvrement de
l’état de propreté consécutif aux règles.

Ce hadith indique que les femmes considéraient la trace
jaune sur le coton comme un indice de la présence des règles, ce qu’Aicha (P.A.a) a bien confirmé. le terme kursuf désigne le
morceau de coton que les femmes utilisait pour vérifier la présence des règles.

Ibn Abi Chaybah rapporte dans al-Moussannaf (1/90) grâce à sa chaîne qu’Omarah fille d’Abdourahman, la
médinoise (m.98), une des jurisconsultes de la génération qui a suivit celle des compagnons, disait aux femmes:«
Quand l’une d’entre vous introduit un morceau de coton (dans son vagin) et  se rend compte qu’il a changé de couleur,
qu’elle s’abstienne de prier jusqu’au moment où le coton introduit ressort
propre.

Ibn Hadjar al-Haytami (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit:« Le sang présent dans le vagin s’assimile à celui des
règles s’il apparait à un moment où celles-ci sont possibles. L’intérieur du
vagin est ce qui n’apparait pas quand on est assis sur ses deux pieds. Ce sang
relève des règles si son apparition coïncide avec le temps des règles.

Juger de la présence des règles et de l’applicabilité des
dispositions qu’elles appellent dépend de la connaissance de la présence dans
le vagin d’un sang pouvant être celui des règles. Quand ce sans
est présent, les règles sont là et vice-versa. Les règles apparaissent et
disparaissent. Quand elles se manifestent à l’intérieur du vagin, nous appliquons
les dispositions conséquentes, même si elles ne se manifestent pas à
l’extérieur. Ce qui arrive quand l’intéressée est assise appuyée sur ses deux
pieds. Car, dans ce cas, il n’existe aucune peine qui empêche de juger de la
présence des règles.» Extrait de al-fatawa
al-fiqhiyyah al-koubraa

(1/76).

Al-Bahouti dit (à propos du
sang) :« Sa circulation interne entraîne la même conséquence que sa sortie.
Quand une femme qui observe le jeûne  ressent avant le coucher du soleil que
le sang des règles commence à circuler en elle, son jeûne est rompu, même si le
sang n’apparait pas encore.» Extrait de charh
Mountaha al-iradat

(1/79).

Des ulémas soutiennent que ce sang ne découle des règles
que quand déborde du vagin. C’est la doctrine des hanafites.

Al-Kassani (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit:«L’apparition
des règles consiste dans leur déplacement du vagin vers l’extérieur car rien
d’autre ne confirme la présence des règles et du sang des couches, selon le
sens apparent de la version.» Extrait de Badaai
as-sanaai
(1/39).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Des ulémas
pensent  que quand les règles circulent-
il s’agit pas de douleurs de ventre- mais ne débordent pas le vagin, elles sont
jugées comme si elles avaient débordé. C’est avis reste faible.

Ce qui est juste c’est que la femme ne rompt pas son
jeûne et celui-ci ne s’invalide pas sans l’apparition complète des règles. Il
ne suffit pas qu’elle éprouve des douleurs ou sent le sang circuler  sans apparaître car cela reste sans
effet.» Extrait des djalassat ramadaniyyah. Leçon n° 16,p.
20 selon la numérotation de la chamilah.

Il poursuivit: «Si elle sent le sang circuler avant le
coucher du soleil mais ne le voit sortir qu’après le coucher du soleil, son
jeûne est parfait et ne s’annule pas, selon l’avis juste car le sang resté à
l’intérieur (du vagin) n’est l’objet d’aucune disposition. Il en est ainsi
parce qu’interrogé sur la question de savoir si une femme qui se souille au
cours d’un songe doit prendre le bain rituel comme l’homme, le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Oui, si
elle constate de l’eau.» Il fait dépendre l’application de la disposition
(relative à la prise d’un bain rituel) de la vision du sperme et non de sa circulation
dans (le vagin). Il en est de même des règles car les dispositions qui les
régissent ne s’appliquent qu’à leur apparition, leur déplacement interne ne
suffisant pas.» Extrait de Madjmou fatawa Ibn Outhaymine
(11/235).

Le premier avis reste mieux argumenté en raison de la
force des arguments de ses partisans. C’est l’avis de notre maître Abdourrahman al-Barak (Puisse Allah Très-haut le protéger )

Cela étant, si l’on introduit un morceau de coton dans le
vagin pendant le temps habituel du cycle et qu’il ressort porteur de traces de
sang, on est en présence des règles, et il est interdit à l’intéressée de prier
et de jeûner , même si le sang n’éclabousse pas ses
vêtements. Elle devra rattraper le jeûne non effectué pendant les jours (des
règles).

Allah le sait mieux.