Comment juger les actions et les activités boursières, étant donné que certains ulémas ont interdit l’achat des actions dans toutes les sociétés? Nous espérons recevoir un éclairage.

Louanges à Allah

On peut classer les
sociétés en fonction de leurs activités principales en trois catégories. La
première est composée des sociétés dont l’activité de base est jugée licite.
C’est le cas des sociétés de transport, des sociétés de fret, des usines qui
fabriquent des vêtements, du mobilier de bureau, des meubles, des équipements
médicaux et des sociétés immobilières, etc. pourvu qu’elles ne mènent pas des
activités illicites comme la tricherie, l’usure liée aux prêts et emprunts et
qu’elles se conforment aux dispositions légales dans toutes ses transactions.
Cette catégorie de sociétés est appelée «sociétés aux activités  licites ou propres». Il est permis d’y
souscrire des actions et de les revendre.

La deuxième catégorie
est composée de sociétés dont l’activité de base est illicite comme les
sociétés de tourisme, et de l’hôtellerie qui favorisent le vice et le
promeuvent. C’est aussi le cas des brasseries, des banques usurières, des
compagnies d’assurance commerciale, les entreprises qui impriment et
distribuent des revues pornographiques, etc. Il n’est pas permis de souscrire
des actions à ces sociétés ni de vendre leurs actions ni de faire leur publicité.
Ces deux catégories de sociétés ne souffrent d’aucune ambigüité
quant à leur statut car il est clair.

 La troisième catégorie est composée de
sociétés dont l’activité de base est licite mais elles mènent des opérations
illicites. C’est le cas des compagnies de transport, par exemple, qui possèdent
des fonds placés dans des banques usurières ou qui financent leurs projets par
le biais de prêts assortis d’intérêts reçus de banques et appelés par certains «titres».

Cette catégorie  de sociétés est appelée sociétés mixtes.  Une divergence oppose les ulémas
contemporains à propos de leur statut. L’avis le mieux argumenté veut qu’il
soit interdit d’y souscrire des actions, de vendre celles-ci ou de faire la
propagande desdites sociétés. En effet, l’actionnaire est un associé au proratas de son action. Il est
concerné par toutes les opérations usurières ou pas engagées par la société.
Quant à l’interdiction de la propagande, elle se justifie par le fait qu’elle
constitue une manière de coopérer dans le péché et la transgression et
l’entraide en vue de la propagation de l’illicite et  d’y attirer les gens. A ce propos, Allah Très
haut dit: «Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la
piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez
Allah, car Allah est, certes, dur en punition!» (Coran,5:2).

Un groupe d’ulémas
contemporains a choisi cet avis. figure parmi les
membres de ce groupe les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance
religieuse au pays des Deux nobles lieux saints. Une résolution fondée sur cet
avis a été prise par l’Académie Islamique de Jurisprudence de L’Organisation de la Coopération Islamique et l’Académie
Islamique de Jurisprudence de La Ligue islamique Mondiale.

On lit dans la fatwa de
la Commission Permanente (14/299): «Il est en principe permis d’acheter des
actions à toute société qui ne fonde pas ses opérations sur une base illicite
comme l’usure ou d’autres choses interdites. Dans le cas contraire, il n’est
pas permis d’y souscrire des actions. Cela dit, si une des participations
susmentionnées concerne une société dont les activités sont entachées d’usure
ou d’autres aspects illicites, on doit en retirer ses parts et se débarrasser
de ses gains au profit des pauvres et nécessiteux.»

Signé: Cheikh Abdoul
Aziz ibn Baz, Cheikh Abdourrazzaq
Afifi, Cheikh Abdoullah ibn
Ghoudayyan, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Abdoul Aziz Aal
Cheikh et Cheikh Abou Baker Abou Zayd.

On y trouve encore
(14/299-300): «Premièrement, quand il est prouvé qu’une société mène des
échanges usuriers, il est interdit d’y acheter des actions car cela revient à
coopérer dans le péché et la transgression. A ce propos, Allah Très haut dit: «Entraidez-vous
dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez
pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est,
certes, dur en punition!» (Coran,5:2). Deuxièmement,
celui qui a déjà des actions dans une société qui mène
des activités usurières doit vendre ses actions et dépenser les gains reçus
dans un domaine de charité ou des projets caritatifs.»

Signé: Cheikh Abdoul
Aziz ibn Baz, Cheikh Abdourrazzaq
Afifi, Cheikh Abdoullah al-Ghoudayyan et Cheikh Abdoullah
ibn Qaoud.

L’Académie
islamique de Jurisprudence de l’Organisation de la Coopération islamique dans
sa 7e  session tenue à Djeddah du 7 au 12 Dhoul Quaada 1412 correspondant au 9-14 mai 1992 a pris une
résolution à propos des actions. On y lit:

a) étant donné que les
transactions sont en principe licites, la création d’une société anonyme à but
et aux activités légaux est permise.

b) il n’existe aucune
divergence à propos de l’interdiction de souscrire des actions dans des
sociétés dont l’objectif principal est interdit comme la pratique de l’usure ou
la création de produits interdits et leur usage dans le commerce.

c) Il est en principe
interdit de prendre des actions dans les sociétés qui mènent parfois des
activités illicites comme la pratique de l’usure et consort, même si la plupart
de leurs activités est licite.» Extrait de la revue de l’Académie, n° 6 tome
II, p.1273 et du n°7 tome I, p.73 et du n° 9,tome II, p.5.

L’Académie
Islamique de Jurisprudence de la Ligue Islamique Mondiale a pris au cours de sa
14e session en 1415/1995 une résolution à cet égard. En voici le
texte:

1.Les
transactions étant en principe licites, la création d’une société anonyme au
but et aux activités licites est permis par la loi religieuse.

2. Il n’ y aucune
divergence à propos de l’interdiction de souscrire des actions dans des
sociétés dont l’objectif principal est interdit comme la pratique de l’usure ou
la création de produits interdits ou leur usage dans le commerce.

3. Il n’est pas permis
au musulman d’acheter des actions à des sociétés ou agences de change si une
partie de leurs opérations est entachée d’usure ou si elles produisent des
objets interdits ou les commercialisent.

4. Si quelqu’un achète
(des actions) sans savoir que la société concernée pratique l’usure et s’il
l’apprend par la suite, il a l’obligation de quitter la société. L’interdiction
formulée à cet égard est claire, compte tenu de la portée générale des
arguments tirés du Livre et de la Sunna relatif à l’interdiction de l’usure. Il
s’y ajoute que le fait d’acheter des actions à des sociétés qui pratiquent
l’usure en connaissance de cause, signifie que l’acheteur participe à la
production de l’usure puisque toute action représente une part du capital de la
société.

Donc l’actionnaire
possède une part des avoirs de la société. Tout prêt assorti d’intérêt consenti
par la société engage l’actionnaire car les agents chargés de la gestion des
prêts et emprunts travaillent en tant que mandataires des actionnaires. Or il
est interdit de mandater quelqu’un pour mener une activité illicite.

Puisse notre Seigneur
bénir et saluer  fréquemment notre
seigneur Muhammad, sa famille et ses compagnons. Louanges à Allah, le Maître de
l’univers.»

Dr Muhammd
saoud al-Ussaymi (Puisse
Allah le protéger) a été interrogé sur le statut de la pratique des activités
boursières mixtes.. Voici sa réponse: «Selon la
majorité des ulémas, seules les actions propres sont permises; qu’elles soient
utilisées dans des activités boursières ou dans l’investissement.»

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=1201

Emettre un avis
interdisant l’acquissions d’actions dans toutes les sociétés est injuste en
raison de l’existence de société relevant de la première catégorie qui se
confirment aux dispositions de la loi religieuse dans ses interventions..Cependant, il se peut que celui qui défend
l’interdiction ait estimé que les sociétés de la première catégorie sont rarissime et que l’écrasante majorité des sociétés relève
des  deuxième et troisième catégories.

Allah le sait mieux.