La banque a conçu une application utilisable sur les portables. Elle permet de retrouver les informations contenues dans la carte de crédit et d’effectuer un paiement. Chaque fois qu’on emploie la carte de crédit, la somme correspondante est retirée de la carte. Il y a une carte virtuelle qui contient les sommes gagnées et qu’il est possible d’utiliser si elle contient un crédit suffisant.
Pour faire la promotion de cette application, la banque a annoncé la mise en place des offres suivantes :
-recharge ton téléphone les lundis avec un minimum de 200 roupies pour gagner 50 roupies ;
-réserve ton vol les mardis pour bénéficier d’une réduction de 15 %
-récupère 200% de la valeur quand tu fais parties des 200 premiers clients à avoir alimenté leurs cartes en utilisant l’application les vendredis et samedis entre 11 heures et 13 heures… entre autres offres permettant de gagner de l’argent, à côté de réductions dans certains sites commerciaux… Est-il permis de profiter de ces offres qui impliquent des gains sur la somme payée ? Comment juger le profit tiré des réductions obtenues grâce à l’emploi de cette application ?
Louanges à Allah
Premièrement, il est
permis d’utiliser la carte visa non prépayée, à condition d’éviter ce qui
suit :
1. que son usage soit
assorti de la condition de payer un intérêt ou une pénalité en cas de retard de
son réalimentation.
2. la perception de frais d’émission
de la carte non prépayé en plus du coût réel.
3. perception d’un taux à
chaque opération de retrait quand la carte n’est pas prépayée. Il est permis de
percevoir les sommes dues, tout surplus relavant de l’usure.
4. achat de l’or, de
l’argent et de monnaies courantes grâce à la carte non prépayée.
L’Académie islamique de
Jurisprudence a pris une résolution sur la présente question. Se référer à la
réponse donnée à la question n° 97530.
Quant à la carte couverte
ou prépayée, il n’y a aucun inconvénient à l’utiliser, même si la banque soumet
sa délivrance ou les retraits à des frais supérieurs au coût effectif. En
effet, ce que la banque prélève n’est pas lié au crédit- qui n’existe pas
d’ailleurs- mais constitue des frais d’utilisation de la carte.
Deuxièmement,
l’alimentation de la carte est considérée comme un prêt que le client octroie à
la banque ou un versement dans son compte courant.
On lit dans la résolution
n° 9/3/86 du conseil de l’Académie islamique internationale de la Jurisprudence
relative aux comptes bancaires et prise lors de la session tenue dans le cadre
de son 9e congrès organisé à Abou Dhabi, aux EAU du 1er
au 6 Dhoul Qaada de l’an
1415 correspondant au 1er -6 avril 1995 ce qui suit :
-ayant eu connaissance des
recherches qui lui sont soumises à propos des comptes bancaires,
– après avoir écouté les discussions qu’elles
ont suscitées,
L’Académie estime que les
dépôts disponibles dans les comptes courants ouverts, soit dans les banques
islamiques, soit dans les banques usurières sont des prêts du point de vue
juridique, dans la mesure où la banque dépositaire les couvre de sa garantie et
reste tenue par la loi de les restituer à la demande.
Le statut de prêt n’est
pas affecté par la solvabilité de la banque. Dès lors, il n’est pas permis
de percevoir des cadeaux ou rétributions de la banque contre l’ouverture d’un
compte car ce serait recevoir un cadeau pour avoir fait un prêt. Or, recevoir
un cadeau pour avoir octroyé un prêt non encore remboursé de la part de
quelqu’un qui n’avait pas l’habitude de faire un tel geste avant la réception
du prêt, est interdit selon l’avis le mieux argumenté, à moins que le cadeau
soit déduit du prêt octroyé.
Cet avis est fondé sur ce
hadith rapporté par Ibn Madja (2432) d’après Yahya
ibn Abi Isaac qui affirme avoir interrogé Malick en
ces termes : «Que dire du cas d’un prêteur qui reçoit un cadeau du
bénéficiaire de son prêt ? »- « Le Messager d’Allah (Bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : «Quand l’un d’entre vous octroie un
prêt et que le bénéficiaire veut lui offrir un cadeau ou le transporter sur sa
monture, qu’il n’accepte ni l’un ni l’autre, à moins que les deux hommes aient
eu l’habitude d’échanger de tels services. »(Jugé bon par Cheikh al-islam
ibn Taymiyah dans al-fatwa al-koubraa
(6/159).
Al-Bokhari a rapporté dans
son Sahih (3814) qu’Abou Bourdah
a dit :«Je m’étais rendu à Médine où j’ai
rencontré Abdoullah ibn Salam (P.A.a) et il m’a
dit :«tu vis dans un pays où la pratique de l’usure est très répandue.
Quand tu as un droit auprès de quelqu’un et qu’il t’offre une charge de foin ou
de blé ou de fourrage, n’en accepte rien car ce serait de l’usure. »
Des propos abondant dans
ce sens ont été reçus d’un groupe de compagnons.
Ibn Qudama (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) écrit dans al-Moughni
(4/211) :«Tout prêt assorti de la condition de recevoir un surplus est
incontestablement interdit.»
Si le prêteur formule la
condition que le bénéficiaire lui donne sa maison contre un loyer trop bas ou
prenne la sienne contre un loyer trop haut ou lui fasse un cadeau ou lui rende
un service c’est encore plus interdit.
Si le bénéficiaire lui
rend l’un de ces services avant de rembourser le prêt, le prêteur ne doit pas
l’accepter car cela ne lui est pas permis, à moins qu’il ne s’agisse d’une
pratique en cours entre les deux personnes avant le prêt. Cet avis est fondé
sur cette tradition rapportée par al-Athram selon
laquelle un homme avait une dette de 20 dirhams auprès d’un poissonnier et ce
dernier s’était mis à lui offrir du poisson. Quand le créancier a évalué le
poisson reçu à 13 dirhams, il a interrogé Ibn Abbas sur l’affaire et ce dernier
lui dit que le poissonnier lui devait 7 dirhams.
D’après Ibn Sirine, Omar prêta 10 000 dirhams à Obey ibn Kaab. Ensuite, celui-ci offrit à celui-là le revenu de sa
terre. Omar refusa le cadeau et le restitua. Obey vint lui dire ceci : les
médinois savent que la récolte de ma terre fait partie des meilleures et que
nous n’en avons pas besoin… Pourquoi tu refuses mon cadeau ? Par la suite,
il lui retourna le cadeau et Omar l’accepta.
Zour ibn Habich affirme avoir dit à Obey :
– « je veux me rendre
dans une terre de djihad, en Iraq ? »
-« tu vas te rendre à
un pays où la pratique de l’usure est très répandue. Si tu y prêtais à
quelqu’un et qu’il te rembourse en t’offrant un cadeau en plus, prends le
remboursement sans le cadeau. » (Rapporté par al-Athram.)
Al-Bokhari a rapporté
d’après Abou Bourda qu’Abou Moussa a dit : «Je me suis rendu à Médine et y
ai rencontré Abdoullah ibn Salam. » Puis il raconte un hadith dans lequel
Ibn Salam dit : «tu vis dans un pays où la pratique de l’usure est très
répandue. Quand tu as un droit auprès de quelqu’un et qu’il t’offre une charge
de foin ou de blé ou de fourrage, n’en accepte rien car ce serait de
l’usure. » Voir la réponse donnée à la question
n° 49015 et la réponse donnée à la question n°147775.
Aussi n’est-il pas permis de recevoir ni
cadeaux ni réductions offerts par la banque en contrepartie de l’alimentation
d’un compte à un moment donné ou par une somme déterminée.
Allah le sait mieux.
