Quelles sont les conditions d’exigibilité du pèlerinage?

Louanges à Allah

Les ulémas (puisse Allah leur
accorder Sa miséricorde) ont affirmé que quand une personne réunit les cinq
conditions que sont: être musulman, jouir de ses facultés mentales, être majeur,
être libre et être capable de faire le voyage, elle a l’obligation de faire
le pèlerinage:

1/ Être musulman

C’est le cas dans tous les actes cultuels. Car
l’acte cultuel ne peut être justement accompli par un mécréant selon la parole
du Très Haut: « Ce qui empêche leurs dons d’être agréés, c’est le fait qu’ils
n’ont pas cru en Allah et Son messager. » (Coran,9: 54)

Selon un hadith de Muadh, le Prophète
(bénédiction et salut sur lui) lui a dit quand il l’envoya au Yémén: «Tu vas
te présenter à des gens du Livre. Invite les d’abord à attester qu’il n’ y
a pas de dieu en dehors d’Allah et que je suis le messager d’Allah. S’ils
l’acceptent, apprends leur qu’Allah leur a prescrit cinq prières à observer
durant le jour et la nuit. S’ils l’acceptent, apprends leur qu’Allah leur
a prescrit une aumône sur les riches d’entre eux au profit des pauvres.» (Rapporté
par al-Boukahri et Mouslim)

Aussi, le mécréant doit il tout
abord invité à embrasser l’Islam. S’il le fait, on lui demande d’observer
la prière puis la zakate puis le jeûne puis le pèlerinage ainsi que toutes
les autres pratique de l’Islam.

2-3 / La jouissance des facultés mentales

 Et l’attente de
l’âge de la majorité

Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit: «La plume
est suspendue dans trois cas: celui du dormeur,celui du mineur et celui de
l’aliéné mental.» (Rapporté par Abou Dawoud,4403 et déclaré authentique par
al-Albani dans Sahihi Abou Dawoud)

Le pèlerinage n’incombe pas
au mineur, mais si son tuteur le lui fait faire, l’acte est valide et la récompense 
profite aux deux, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) quand une femme lui montra un enfant et lui dit: «Celui-ci
peut il valablement faire le pèlerinage?»

«Oui, mais la récompense vous reviendra.» Lui dit –il.(Rapporté par Mouslim)

4/ La liberté. Le pèlerinage n’incombe pas à l’esclave parce qu’il est
occupé par le service de son maître.

5/ La possibilité (la capacité)
Allah Très Haut dit: « » (Coran, 3: 97) Il s’agit de la capacité physique
et financière. Par la première, on entend le fait d’être en bonne santé et
de pouvoir supporter la peine inhérente au voyage vers la Maison sacrée d’Allah.Quant
à la seconde, elle impliquela possession des frais de voyage.

Selon la Commission Permanente
(11/30): «En matière de pèlerinage, la capacité consiste à être en bonne santé
et posséder les frais de déplacement vers la Maison sacrée d’Allah par avion,
par automobile ou par une monture appropriée. Il faut aussi disposer une viatique
suffisante en plus de ce qui est nécessaire pour assurer la prise en charge
de tout ayant droit jusqu’au retour du pèlerin. Pour ce qui est de la femme,
cette capacité implique la disponibilité d’un accompagnateur légal (mahram)
présent à ses côté jusqu’au terme de son pèlerinage mineur ou majeur. »

Les frais du pèlerinage doivent être prélevés du surplus constitué en
dehors de ce dont on a besoin pour satisfaire les dépenses vitales,les dépenses
légales et celles liées au règlement des dettes. Par celles-ci, on entend
celles engagées vis -à- vis d’Allah comme les frais des actions expiatoires
et celles dues aux humains. Toute personne endettée qui ne dispose pas d’assez
de biens pour régler les dettes et faire le pèlerinage, doit commencer par
le règlement des dettes, le pèlerinage n’étant pas une obligation pour lui.
Certains croient que cela dépend de l’autorisation du créancier et que s’il
l’accorde au débiteur, il peut faire le pèlerinage. Cette croyance n’a pas
de fondement. La vraie raison réside dans le non acquittement de la conscience
(de l’endetté) Car il est bien connu que l’autorisation donnée par le créancier
au débiteur n’équivaut pas à une remise de dette. Voilà pourquoi on dit à
ce dernier: règle d’abord tes dettes. Et puis s’il te reste assez d’argent
pour faire le pèlerinage, tu pourras le faire. Autrement, tu n’as pas à le
faire.

Selon un hadith de Muadh, le Prophète
(bénédiction et salut sur lui) lui a dit quand il l’envoya au Yémén: «Tu vas
te présenter à des gens du Livre. Invite les d’abord à attester qu’il n’ y
a pas de dieu en dehors d’Allah et que je suis le messager d’Allah. S’ils
l’acceptent, apprends leur qu’Allah leur a prescrit cinq prières à observer
durant le jour et la nuit. S’ils l’acceptent, apprends leur qu’Allah leur
a prescrit une aumône sur les riches d’entre eux au profit des pauvres.» (Rapporté
par al-Boukahri et Mouslim)

Aussi, le mécréant doit il tout
abord invité à embrasser l’Islam. S’il le fait, on lui demande d’observer
la prière puis la zakate puis le jeûne puis le pèlerinage ainsi que toutes
les autres pratique de l’Islam.

2-3 / La jouissance des facultés mentales

 Et l’attente de
l’âge de la majorité

Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit: «La plume
est suspendue dans trois cas: celui du dormeur,celui du mineur et celui de
l’aliéné mental.» (Rapporté par Abou Dawoud,4403 et déclaré authentique par
al-Albani dans Sahihi Abou Dawoud)

Le pèlerinage n’incombe pas
au mineur, mais si son tuteur le lui fait faire, l’acte est valide et la récompense 
profite aux deux, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) quand une femme lui montra un enfant et lui dit: «Celui-ci
peut il valablement faire le pèlerinage?»

«Oui, mais la récompense vous reviendra.» Lui dit –il.(Rapporté par Mouslim)

4/ La liberté. Le pèlerinage n’incombe pas à l’esclave parce qu’il est
occupé par le service de son maître.

5/ La possibilité (la capacité) Allah Très Haut dit: « Et
c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire
le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas… Allah Se passe largement
des mondes.  » (Coran, 3: 97) Il s’agit de la capacité
physique et financière. Par la première, on entend le fait d’être en bonne
santé et de pouvoir supporter la peine inhérente au voyage vers la Maison
sacrée d’Allah. Quant à la seconde, elle implique la possession des frais
de voyage.

Selon la Commission Permanente
(11/30): «En matière de pèlerinage, la capacité consiste à être en bonne santé
et posséder les frais de déplacement vers la Maison sacrée d’Allah par avion,
par automobile ou par une monture appropriée. Il faut aussi disposer une viatique
suffisante en plus de ce qui est nécessaire pour assurer la prise en charge
de tout ayant droit jusqu’au retour du pèlerin. Pour ce qui est de la femme,
cette capacité implique la disponibilité d’un accompagnateur légal (mahram)
présent à ses côté jusqu’au terme de son pèlerinage mineur ou majeur. »

Les frais du pèlerinage doivent être prélevés du surplus constitué en
dehors de ce dont on a besoin pour satisfaire les dépenses vitales,les dépenses
légales et celles liées au règlement des dettes. Par celles-ci, on entend
celles engagées vis -à- vis d’Allah comme les frais des actions expiatoires
et celles dues aux humains. Toute personne endettée qui ne dispose pas d’assez
de biens pour régler les dettes et faire le pèlerinage, doit commencer par
le règlement des dettes, le pèlerinage n’étant pas une obligation pour lui.
Certains croient que cela dépend de l’autorisation du créancier et que s’il
l’accorde au débiteur, il peut faire le pèlerinage. Cette croyance n’a pas
de fondement. La vraie raison réside dans le non acquittement de la conscience
(de l’endetté) Car il est bien connu que l’autorisation donnée par le créancier
au débiteur n’équivaut pas à une remise de dette. Voilà pourquoi on dit à
ce dernier: règle d’abord tes dettes. Et puis s’il te reste assez d’argent
pour faire le pèlerinage, tu pourras le faire. Autrement, tu n’as pas à le
faire.

Si le débiteur que ses dettes empêchent d’accomplir le pèlerinage meurt,
il rencontrera Allah en musulman accompli, exempt de toute complaisance et
de toute négligence. Car il n’était pas tenu de faire le pèlerinage. Il en
est dispensé comme le pauvre l’est de la zakate.

S’il s’empressait d’accomplir le pèlerinage et mourrait avant de régler
ses dettes, il s’exposerait à un grand danger. Car, même le martyr obtient
le pardon de tout sauf de ses dettes impayées. Que dire alors des autres?

Par dépenses légales, on entend
celles autorisées par la Chari’a, comme la dépense familiale effectuée ni
avec trop d’économie ni avec gaspillage. Si , bien que de statuts moyen, on
cherche à se donner l’apparence d’une personne aisée en achetant un véhicule
luxueux pour se mesurer aux riches alors qu’on ne dispose pas d’autres fonds
pour le pèlerinage, l’on doit vendre le véhicule afin d’utiliser son prix
pour faire le pèlerinage. Et puis on achète un véhicule qui correspond à son
état réel. En effet, la dépense que l’on a effectuée pour acquérir un véhicule
luxueux n’est pas légale. Car c’est un gaspillage que la loi religieuse interdit.
La dépense que le pèlerin doit laisser à sa famille doit pouvoir couvrir leurs
besoins vitaux jusqu’à son retour. Il doit posséder de quoi subvenir à ses
besoins et à ceux des gens qu’il a en charge après son retour. Ces besoins
comprennent le loyer d’un immeuble, les salaires, le commerce, etc.

Aussi nul n’est tenu d’utiliser de son fond de commerce dont il tire son
gagne pain pour faire le pèlerinage, si la diminution du capital entraîne
une baisse des bénéfices qui les rende insuffisants pour couvrir ses besoins
et ceux de sa famille.

La Commission Permanente (11/36) a été interrogée à propos du cas d’un
homme disposant d’une somme déposée dans une banque islamique et générant
des bénéfices qui, ajoutés à son salaire, lui suffisent raisonnablement, pour
savoir s’il est tenu de faire le pèlerinage en utilisant son capital tout
en sachant qu’une telle dépense aura une incidence sur son revenu mensuel,
et constitue un fardeau écrasant? Voici sa réponse: « Si votre état est tel
que vous l’avez décrit, vous n’êtes tenu de faire le pèlerinage parce que
vous n’en êtes pas capable en vertu de la parole du Très Haut: « Et
c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire
le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas… Allah Se passe largement
des mondes. » (Coran, 3:97) et : «Il
ne vous a imposé aucune gêne dans la religion» (Coran,
22: )

Par besoins fondamentaux, on entend ce dont on a souvent besoin de sorte
qu’il est pénible de s’en passer. C’est comme des ouvrages de référence pour
un étudiant. Nous n’allons pas lui dire: vends tes livres pour faire le pèlerinage.
Car ils font partie de ses besoins fondamentaux. Il en est de même du véhicule
qui lui est nécessaire. Nous n ne lui demandons pas de le vendre pour pouvoir
faire le pèlerinage. Cependant, s’il en avait deux, alors qu’il n’a besoin
que d’un seul, il devrait en vendre un pour pouvoir accomplir le pèlerinage.
De même, un fabricant n’a pas à vendre ses outils de travail qui lui sont
nécessaires…Un transporteur (non plus) ne doit pas vendre le véhicule qui
lui permet de gagner sa vie pour pouvoir faire le pèlerinage.

Parmi les besoins fondamentaux figure encore le mariage. Celui qui a besoin
de se marier doit le faire avant de chercher les moyens d’aller en pèlerinage.
Voir la réponse donnée à la question
27120.

En somme, par capacité financière, on entend le fait de disposer d’un
surplus permettant d’entreprendre le pèlerinage après le règlement des dettes,
l’acquittement des dépenses légales et la satisfaction des besoins fondamentaux…
Celui qui est capable physiquement et financièrement d’accomplir le pèlerinage,
doit s’empresser à le faire. Celui qui n’a pas cette double capacité n’est
pas tenu d’effectuer ce voyage. Quant à celui qui possède les moyens financiers
nécessaires, mais reste incapable physiquement (de voyager), il doit attendre
que son état de santé le lui permette, si son incapacité est réversible. Si
sa situation est irréversible, comme celle d’un malade du cancer ou celle
d’une personne trop vieille, il doit se faire remplacer en pèlerinage. Car
il n’est pas dispensé de l’accomplissement de ce culte, vu sa capacité financière.
Ceci s’atteste dans ce hadith rapporté par al-Boukhari (1513) selon lequel
une femme a dit:

–        
«Ô Messager d’Allah, le pèlerinage
qu’Allah a prescrit à Ses fidèles serviteurs concerne mon père devenu trop
vieux pour pouvoir se stabiliser sur une monture.. Puis-je le remplacer en
pèlerinage?»

–        
«Oui.»

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui donna ainsi une
autorisation sur la base de son affirmation selon laquelle le pèlerinage est
prescrit à son père, bien que physiquement empêché.

La femme n’est tenue de faire
le pèlerinage que si elle dispose d’un accompagnateur légal (mahram).Car,
sans celui-ci, il ne lui est pas permis de voyager pour un pèlerinage obligatoire
ou surérogatoire, en raison de la parole du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) : «La femme ne doit voyager qu’avec un accompagnateur légal.»
(Rapporté par al-Boukhari, 1862 et par Mouslim, 1431) Peuvent être considérés
comme accompagnateurs légaux pour une femme le mari et tout homme avec lequel
il lui est perpétuellement interdit de contracter mariage, soit pour un lien
de sang (trop étroit) ou un lien créé par l’allaitement ou l’alliance matrimoniale.
Le beau frère et le mai de la tante maternelle ne sont pas des mahram.
Certaines femmes font preuve de complaisance et voyagent avec leur sœur et
son mari ou avec leur tante maternelle et son mari. Ce qui est interdit. Car
les deux hommes ne font partie des mahram et il ne lui est pas permis
de voyager avec eux. Aussi craint on que son pèlerinage ne soit pas agréé.
Car l’agrément suppose l’absence de péchés. Or, de telles pèlerines sont plongées
dans le péché pendant toute la durée de son voyage. Le mahram doit
être majeur et sain d’esprit. Car l’objectif de sa présence est d’assurer
la protection de la femme. Ce que le fou et le mineur ne peuvent pas faire.

Si une femme ne dispose pas d’un mahram ou si celui-ci refuse de
l’accompagner, elle n’est plus tenue d’accomplir le pèlerinage. L’autorisation
du mari n’est pas requise. Et si toutes les conditions d’exigibilité sont
réunies, elle est tenue de faire le pèlerinage, même en l’absence de l’autorisation
du mari.

La Commission Permanente (11/20) a dit: «Le pèlerinage obligatoire s’impose
à la réunion de ses conditions. L’autorisation du mari ne fait pas partie
de celles-ci. Et il ne lui est pas permis de s’opposer au pèlerinage de sa
femme. Bien au contraire, il lui est recommandé de coopérer avec elle dans
l’accomplissement de cette obligation.

Ce qui vient d’être dit concerne le pèlerinage obligatoire. Quant au pèlerinage
surérogatoire, Ibn al-Moundhir a rapporté un consensus sur la possibilité
pour le mari d’empêcher sa femme d’accomplir un pèlerinage surérogatoire.
Car le droit du mari ne doit pas être négligé pour un acte qui n’est pas obligatoire.
» Voir al-Moughni,5/35.Voir encore ach-charh al-mumt’,7/5-28.