Je voudrais que vous m’expliquiez la question du choix d’un médecin. Ma maîtresse a dit que la femme malade doit choisir un médecin femme musulmane. À défaut, elle peut se confier à un médecin non musulman. Aussi ne devons nous chercher un médecin mâle qu’en l’absence d’un médecin femelle ou quand nous avons besoin d’un spécialiste. Mon amie a dit que le premier choix doit être un médecin musulman, mâle ou femelle et qu’à défaut on peut solliciter un médecin non musulman, mâle ou femelle.

Je suis perplexe ; je comprend que les médecins musulmans sont plus intègres que les autres, mais est-ce que la question de l’examen des parties honteuses n’est pas la plus importante que la nécessité d’écarter la tentation ?

Certaines de mes amies préfèrent consulter un médecin musulman pendant leur grossesse et au moment de leur accouchement, malgré la présence de bon nombre d’accoucheuses musulmanes ou non musulmanes. J’espère recevoir vos conseils, monsieur. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Louange à Allah,
le maître des mondes. Puisse -t-Il bénir et saluer celui qui a été envoyé
en guise de miséricorde pour l’humanité notre Prophète Muhammad, sa famille
et tous ses compagnons. Cela dit, voici quelques règles intéressant la question
du regard et du traitement.

Premièrement, les
parties honteuses de l’homme s’étendent du nombril aux genoux compte tenu
de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « la
région comprise entre le nombril et les genoux est à cacher ». (Hadith
jugé « beau » et rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et Dara Qutni).
C’est aussi l’opinion de la majorité des ulémas.

Deuxièmement, tout
le corps de la femme est awra (chose à cacher) en présence d’une personne
étrangère à la femme en vertu de la parole du Très Haut : «Ô Prophète!
Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur
elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront
d’ être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» (Coran, 33 :59
) et compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
: « le corps de la femme est à cacher » (rapporté par at-Tirmidhi
grâce à une chaîne authentique. Cette opinion est celle reconnue juste par
la doctrine hanbalite et elle correspond à l’une des deux versions adoptées
par les Malékites et à l’une des deux versions adoptées par les Chafiites.

Troisièmement,
le fait de regarder exprès les parties honteuses relève des interdits les
plus graves. Aussi faut-il éviter de les regarder compte tenu de la parole
du Très Haut : «Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur
chasteté. C’ est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur
de ce qu’ ils font.» (Coran, 24 :30 ) et de la parole du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : « Que l’homme ne regarde pas les parties honteuses
de l’homme et que la femme ne regarde pas les parties honteuses de la femme »
(rapporté par Mouslim) et à sa parole à Ali (P.A.a) : « Ne regarde pas
les cuisses d’un mort ni celles d’un vivant » (rapporté par Abou Dawoud
et jugé authentique).

Quatrièmement, toute partie du
corps qu’il n’est pas permis de regarder ne doit pas être touchée, même indirectement.
En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Certes
je ne serre pas la main aux femmes » (rapporté par Malick et Ahmad et
jugé authentique). Il a dit  encore : « Il est préférable pour l’un de
vous de recevoir une aiguille en fer en pleine tête que de toucher une femme
qui ne lui appartient pas ». (rapporté par at-Tabarani et déclaré authentique).

An-Nawawi (puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «  Là où le regard est interdit,
le toucher l’est également, à plus forte raison parce qu’il est plus apte
à procurer du plaisir.

Cinquièmement,
les parties honteuses comportent plusieurs catégories ; il en est les parties
à haute gravité : le sexe et les parties à faible gravité comme les cuisses
masculines en présence d’un homme.

L’enfant de moins
de sept ans n’est pas visé en ce qui concerne son corps. L’enfant qui jouit
du discernement, celui âgé de 7 à 10 ans a comme parties honteuses à cacher
son sexe. Quant à la fille capable de discernement, ses parties honteuses
s’étendent du nombril aux genoux (tout cela est à considérer en l’absence
de toute tentation). À cet égard, le corps du mort est comme celui
du vivant. Et, par précaution, il vaut mieux assimiler l’asexué à la femme
par rapport au traitement réservé à la partie honteuse de son corps en raison
de la probabilité qu’il soit une femme.

Sixièmement, les
nécessités autorisent les interdits ; il n’y a aucune divergence au sein des
ulémas à propos de la possibilité donnée au médecin de regarder la partie
à traiter du corps de la femme en cas de nécessité et sous réserve du respect
des règles légales. Il en est de même du fait pour le médecin de regarder
les parties honteuses d’un homme malade ; il lui est permis de regarder l’organe
malade dans la mesure du besoin. La femme médecin doit se comporter à cet
égard comme l’homme médecin. Cette disposition repose sur le principe selon
lequel l’intérêt que représente la préservation d’une âme est plus important
que celui que représente le fait de cacher les parties honteuses, en cas de
conflit d’intérêts.

Septièmement, la
nécessité doit être limitée au besoin. S’il est permis de regarder, de découvrir
et de procéder à d’autres gestes nécessités par le traitement pour écarter
un préjudice et en raison d’un besoin impérieux, il n’est permis en aucun
cas de dépasser les limites tracées par la loi ni de ne pas respecter les
règles légales. Voici quelques unes de ces règles :

1/ Pour soigner
les hommes la priorité est donnée aux hommes et pour soigner les femmes la
priorité est donnée aux femmes. Quand il s’agit de consulter une patiente,
la priorité est donnée à une femme médecin musulmane et compétente. À
défaut, on peut utiliser les services d’un médecin musulman et à défaut ceux
d’ un médecin non musulman.

Par ailleurs, si
une généraliste peut traiter la patiente, il n’est pas permis de faire appel
à un homme médecin, fut-il spécialiste. Si l’on a besoin d’une spécialiste
et qu’elle ne soit pas disponible, il est permis d’avoir recours à un spécialiste.
De même, si une seule spécialiste ne suffit pas et que le cas nécessite l’intervention
d’un médecin très expérimenté, il est permis de faire appel à lui. Quand il
y a un spécialiste plus compétent et plus expérimenté que la spécialiste,
on ne fera appel à lui que si le cas requiert un surplus d’expérience et de
compétence. De même, le traitement d’un homme par une femme est assujetti
à la condition de l’absence d’un médecin capable de faire le travail.

2/ Il n’est pas
permis de découvrir autre chose que la partie à traiter ; l’on doit s’efforcer
,dans la mesure du possible, à baisser le regard et avoir la conscience de
faire une chose qui est en principe interdite et implorer le pardon d’Allah
pour tout excès éventuel.

3/ Si la description
de la maladie suffit, il n’est pas permis de découvrir l’organe. S’il est
possible de constater la partie affectée par simple regard, il n’est pas permis
de la toucher. S’il suffit de la toucher indirectement, il n’est pas permis
de la toucher directement, etc.

4/ Le traitement
de la femme par un médecin est assujetti à la condition qu’il ne reste pas
en tête-à-tête avec elle, car il faut la présence à ces côtés de son mari,
d’un proche parent ou d’une autre femme sûre.

5/ Le médecin doit
être un homme intègre qui ne fait l’objet d’aucune suspicion ni dans sa moralité
ni dans sa foi ; mais on peut se fier aux apparences.

6/ Plus les parties honteuses
relèvent de la zone à haute gravité, plus les restrictions sont sévères. À
ce propos, l’auteur de  kifayatou al-akhbar dit : « Sachez qu’en
principe on a besoin de regarder le visage et les deux  mains. Pour le reste
du corps, il faut un besoin pressant, et pour les parties honteuses en particulier,
il faut un besoin plus pressant encore. Voilà pourquoi il faut imposer des
restrictions très sévères dans les cas d’accouchement et d’excision pour les
adolescentes.

7/ Il faut que
le besoin de se faire soigner soit très ressenti. Ce qui est le cas d’une
maladie ou une douleur insupportable ou un maigrissement qui suscite des craintes
et des situations similaires. En l’absence de la maladie et de la nécessité,
il n’est pas permis de découvrir les parties honteuses. C’est le cas des maladies
imaginaires et des opérations esthétiques.

8/ Tout ce qui
précède est soumis à la condition d’être à l’abri de la tentation et du débordement
du plaisir de la part des parties impliquées dans le traitement.

Enfin, il faut
nourrir la crainte d’Allah dans cette grande question pour laquelle la charia
a pris des précautions et établi des dispositions claires et décisives. Il
est vrai qu’à notre époque, une épreuve généralisée consiste à faire preuve
de complaisance en matière de découverte des parties honteuses dans les cliniques
et hôpitaux,comme s’il était permis au médecin de tout faire et comme si tout
interdit lui était permis. Il en est de même de ce qui est arrivé dans les
programmes d’enseignement recopiés des originaux en usage dans les pays des
mécréants et appliqués avec la même complaisance dans beaucoup de cas d’enseignement,
d’entraînement et d’examen.

Les Musulmans doivent
prendre soin de la formation de femmes compétentes en matière de différentes
spécialisations afin qu’elles puissent accomplir le devoir. Il faut aussi
veiller à la bonne préparation du calendrier des permanences dans les cliniques
et hôpitaux afin que les femmes musulmanes ne soient pas gênées et que l’on
ne néglige pas des patientes et que le médecin ne devienne pas impatient quand
une patiente exige à être traitée par une femme médecin.

C’est à Allah que
l’on demande de nous permettre de comprendre la religion et de nous assister
à observer les dispositions de la Charia et à respecter les droits des Musulmans.
C’est lui qui assiste et guide dans le droit chemin.