J’ai tourné les pages du Saint Coran à la recherche des modalités de rédaction du testament. Mais j’ai trouvé l’affaire compliquée pour moi. C’est pourquoi, j’espère que vous allez m’aider, s’il plaît à Allah. J’espère que vous allez daigner m’expliquer ceci : comment une musulmane dont la situation est décrite ci-après devrait rédiger son testament ? 

– elle a un compte d’épargne personnel ;

– elle possède une maison et d’autres investissements immobiliers en partenariat avec son mari ;

– elle a des affaires personnelles comme des bijoux et consorts ;

– elle a un mari, un père, des frères, des sœurs, des fils et des filles de ses frères et sœurs…

Pouvez-vous me clarifier comment tout répartir ? Devrais-je diviser tout ce que je possède en parts ? M’est-il permis de donner certaines choses aux filles de mes frères et sœurs qui me sont très attachées, pour la seule raison que je veux les leur offrir ? Est-ce qu’un tel geste serait contraire au Coran ?

Louange à Allah

Il existe une différence entre le testament et la donation.
Faire une contribution pécuniaire au profit d’autrui est une donation. Celle-ci
n’est pas régie par les mêmes dispositions que le testament. Il est important
d’attirer l’attention sur le fait qu’il n’est pas permis de faire des donations
à certains de ses enfants et d’en priver d’autres ni de donner aux uns plus
que ce qui est donné à d’autres. Car il faut les traiter sur le même pied
d’égalité, en vertu du hadith de Nou’man ibn Bachir selon lequel son père
l’avait emmené auprès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) après
lui avoir fait un don, dans le but de le faire attester par le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui). Celui-ci lui a dit : « En as-tu fait de
même pour tous tes enfants ? «  – « Non » – « Récupère-le ».
Et puis il ajoute : « Craignez Allah et traitez vos enfants de façon
équitable » (rapporté par al-Boukhari, donations, 2398).

Quant au testament, il consiste dans un ordre relatif
à la gestion posthume d’un bien ou une donation pécuniaire à exécuter après
la mort (l’auteur du testament).

Le testament s’atteste
dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus. A ce propos, le Très Haut
a dit : «On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’ un de vous
et s’ il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses
père et mère et de ses plus proches. C’ est un devoir pour les pieux. »
(Coran, 2 : 180) et : «Voici ce qu’ Allah vous enjoint au sujet
de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’ il
n’ y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que
le défunt laisse. Et s’ il n’ y en a qu’ une, à elle alors la moitié. Quant
aux père et mère du défunt, à chacun d’ eux le sixième de ce qu’ il laisse,
s’ il a un enfant. S’ il n’ a pas d’ enfant et que ses père et mère héritent
de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’ il a des frères, à la mère alors
le sixième, après exécution du testament qu’ il aurait fait ou paiement d’
une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus
près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’ Allah,
car Allah est, certes, Omniscient et Sage. » (Coran, 4 :11). Le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)  a dit : « En vérité,
Allah vous a donné en aumône le tiers de vos biens au moment de votre décès
pour augmenter vos actions » (rapporté par Ibn Madja, al-wassiyya,
2700) et déclaré beau par al-Albani dans Sahih Sunani Ibn Madja n°
2190.

Tous les ulémas
sont d’avis que le testament est autorisé. Elle peut être obligatoire quand
il porte sur des droits qui ne font l’objet d’aucune attestation car il empêche
leur perte. A ce propos le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
a dit : « Aucun musulman désireux d’établir un testament n’a pas
le droit de passer deux nuits sans le faire »  (rapporté par al-Boukhari,
al-wassiyya, 2533). L’établissement du testament peut être recommandable
quand il s’agit de destiner une part de son patrimoine aux œuvres de bienfaisance,
dans l’espoir d’en être récompensé après sa mort. Allah a autorisé au moment
du décès que l’on fait utiliser le tiers de ses biens dans ce sens. Dans ce
cas, le testament porte sur le tiers des biens ou moins. Certains ulémas préfèrent
qu’on n’atteigne pas le tiers. Un héritier ne peut pas bénéficier d’un testament
compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :
« Point de testament pour un héritier » (rapporté par At-Tirmidhi,
al-Wassiyya, 2047= et déclaré authentique par al-Albani dans Sahih
Sunani
at-Tirmidhi n° 1722. Il est interdit de faire un testament dans
le but de porter préjudice à un héritier parce qu’Allah, le Très Haut a dit :
«Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ ont pas d’
enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’ elles laissent,
après exécution du testament qu’ elles auraient fait ou paiement d’ une dette.
Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’ avez pas d’ enfant.
Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez
après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’ une dette.
Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’
il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S’
ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution
du testament ou paiement d’ une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle
est l’) Injonction d’ Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent. »
(Coran, 4 : 12).

Le testament n’est exécutable qu’après la mort de son
auteur, et celui-ci peut y revenir ou le diminuer ou le modifier. L’exécution
d’un testament est très important. Allah, le Puissant et Majestueux l’ a mis
en relief et l’a mentionné avant les autres (prescriptions). Une menace très
dure a été proférée à l’endroit de celui qui le modifie.

S’agissant de la
répartition des biens d’une personne, il ne revient pas à celle-ci de déterminer
la répartition à adopter après sa mort. En effet, la part qui revient à chaque
héritier a été expliquée par Allah, le Puissant et Majestueux. Allah a indiqué
qui doit hériter et qui ne doit pas hériter, et il  n’est permis à personne
de transgresser les limites établies par Allah compte tenu de l’avertissement
lancé par Allah à cet égard dans la sourate des Femmes en ces termes:
«Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse Ses ordres,
Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un
châtiment avilissant. » (Coran, 4  :14). Allah le sait mieux.

Pour en connaître davantage, voir l’ouvrage intitulé :
al-mulakkkhas al-fiqhi par Salih al-Fawzan, 2/172-182.

Tant que vous vivrez vous aurez la possibilité de donner
aux fils et aux filles de vos frères et sœurs la part que vous voudrez leur
donner de vos biens. Comme il ne sont pas vos enfants, vous n’êtes tenus de
les traiter également. Vous pouvez donner ce que vous voudrez à celui que
vous aimez ou à celui qui vous plaît ou à des besogneux en fonction de leurs
besoins. Mais veillez à ce qui vos libéralités profitent surtout aux croyants
qui utiliseront l’argent pour mieux obéir à Allah. Il est permis aussi de
leur léguer le tiers au moins de vos biens sous la forme d’un testament puisqu’ils
ne font partie des héritiers. Allah le sait mieux.