Existe-t-il un âge déterminé pour la bête à sacrifier ? Peut-on égorger un bœuf âgé d’un an et demi ?

Louanges à Allah

Premièrement, les ulémas (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) sont
tous d’avis que la loi a déterminé l’âge minimum pour la bête utilisable comme
sacrifice. Sacrifier une bête d’un âge inférieur ne suffit pas. Voir al-Madjmou d’an-Nawawi (1/176)

Des hadiths abondent dans ce sens. En voici quelques-uns :

-Al-Bokhari (5556) et Mouslim (1961) ont rapporté
qu’al-Baraa ibn Azib (P.A.a) a dit : « L’un de mes oncles
maternels du nom d’Abou Bourdah avait égorgé son
sacrifice avant la prière (du jour de la fête). Et le Messager d’Allah
(Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « Ton mouton fournit
de la viande… »-« Messager d’Allah, je possède un attenais. »
Une autre version dit : «un jeune mouton. » Une version citée par
al-Bokhari (5563) dit : «Puisse
égorger mon attenais qui vaut plus que deux mousinnah ? »-
« Egorge-le, mais cette possibilité n’est offerte qu’à toi. » Une
autre version : « Cela ne suffit à personne à part toi. »
Ensuite, il (le Prophète) dit : «Celui égorge son sacrifice avant la prière,
le ferait pour lui-même. Celui qui le fait après la prière, fait un sacrifice
parfait et conforme à la sunna enseignée aux musulmans. »

Ce hadith indique l’attenais ne suffit pas comme sacrifice. On s’n
expliquera davantage plus bas.

Ibn al-Qayyim a dit dans Tahdheeb
as-sunan
 : «Les propos « Cela ne
suffit à personne à part toi » excluent catégoriquement qu’un tel
sacrifice puisse suffire à un autre après l’intéressé. »

-Mouslim (1963) a rapporté
d’après Djaber (P.A.a) que
le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Ne tuez
rien d’autre qu’une mousinnah à moins qu’il vous soit
difficile d’en trouver car vous pouvez alors égorger un jeune ovin » Ce
hadith indique encore clairement qu’il faut égorger une mousinnah
et qu’à défaut on peut se contenter d’un jeune ovin.

An-Nawawi dit dans charh
Mouslim
 : «Selon les ulémas, al-mousinnah c’est la thaniyya
et toute autre bête d’un âge supérieur issu des camélidés, des bovins et des
caprins. Voilà qui indique clairement le petit non issu des ovins ne suffit en
aucun cas. »

Dans at-Talkhis (4/285), al-Hafez
dit : «Le hadith indique apparemment que l’attenais ne suffit que quand on
ne dispose pas d’une mousinnah, ce qui est
contraire au consensus. Aussi, faut-il recourir à une interprétation dans le
sens d’une préférence à formuler en ces termes : il est recommandé de
n’égorger qu’une mousinnah. » An-Nawawi s’est exprimé de la même manière dans charh Mouslim.
L’auteur d’Awn al-Maaboud
dit : «Voilà l’interprétation qui s’impose. » Ensuite, il a
mentionné une partie des hadiths allant dans le sens de la permission de
sacrifier un attenais. En fait partie ce hadith d’Ouqba ibn Amer (P.A.a) qui
dit : «Du vivant du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur
lui), il nous arrivait de sacrifier des attenais. » Cité par an-Nassai (4382) Selon al-Hafez,
la chaine des rapporteurs du hadith est solide. Al-Albani l’a jugé authentique
dans Sahih an-Nassai.

On lit dans l’encyclopédie juridique (5/83) à propos des conditions du
Sacrifice : «La deuxième condition est l’atteinte de l’âge requis pour la
bête utilisable comme sacrifice. Issue des camélidés, la bête doit avoir six
ans ; des ovins et des caprins, l’attenais ou un petit mouton d’un âge
supérieur peuvent suffire…Cette condition est admise par tous
les jurisconsultes. Mais ils ont des avis divergents à propos de l’explication
des termes thaniyya (chameau âgé de six ans) et djaza (attenais »

Ibn Abdoul Barr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
«À ma connaissance, il n’existe aucune divergence sur le fait le petit
issu des ovins et de toute autre espèce ne suffit pas comme sacrifice. C’est le
thaniy de toutes les espèces qui
suffit. L’attenais suffit à défaut de la masnouna. »
Extrait de Tartib at-Tamhiid
(10/267).

An-Nawawi dit dans al-Madjmou
(8/366) :«Toute la Communauté est d’avis que le thany
peut à lui-seul suffire dans les cas des camélidés, des bovins et des caprins,
et que, pour les ovins l’attenais suffit. En somme, les bêtes indiquées
suffisent. Cependant, certains parmi nos condisciples ont raconté qu’az-Zouhri et Ibn Omar ont dit : «L’attenais issu ne
suffit pas. On a rapporté d’après Ataa et al-Awzaae que les petits des camélidés, des bovins, des
caprins et des ovins ne suffisent pas.

Deuxièmement, l’âge requis précisément pour la bête à sacrifier est
l’objet d’une divergence au sein des imams. Pour les Hanafites et les
Hanbalites, le petit issu des ovins doit avoir six mois révolus. Pour les
Malikites et les Chafiites, il doit avoir un an révolu. La mousinnah
dit encore thany issu des caprins doit avoir
une année révolue selon les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites. Pour
les Chafiites, il doit avoir deux années révolues. La mousinnah
en espèce bovine est la bête âgée de deux années révolues selon les Hanafites,
les chafiites et les Hanbalites. Pour les malikites, elle doit avoir trois
années révolues. Chez les camélidés, la mousinnah
est la bête âgée de cinq années révolues selon les Hanafites, les Malikites,
les Chafiites et les Hanbalites. Voir badaie
as-Sanaaie
(5/70) ; al-Bahr ar-Raiq, 8/202 ; at-tadj wal iklil,
4/363 ; charh moukhtassar
Khalil, 3/34 ; al-Madjmou, 8/365 ; al-Moughni, 13/368.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) écrit dans ahkaam
al-oudhiyyah
 : «Thany
désigne un chameau âgé de cinq années complètes ou un bœuf âgé de deux années
complètes ou un mouton âgé d’une année complète. Djaza
désigne une bête issue des caprins âgée de six mois. Une bête issue des
camélidés, des bovins et des caprins qui n’a pas l’âge du thany
ne peut être utilisée comme sacrifice ni une bête issue des caprins qui n’a pas
l’âge de djaza. »

On lit dans les fatwas de la Commission Permanente (11/377) ceci :
«Les arguments religieux indiquent qu’un ovin de six mois complets, un caprin
d’un an, un bovin de deux ans et un chameau de cinq ans peuvent servir de
sacrifices. Toute bête d’un âge inférieur ne peut servir ni de sacrifice ni
d’offrande. Voilà ce qu’il est facile d’obtenir en matière d’offrande. Les
arguments tirés du Livre et de la Sunna s’expliquent les uns les autres. »

Dans Badaaie as-Sanaaie
(5/70), al-Kassani écrit : «L’indication que
nous avons donnée au sujet des âges empêchent leur diminution mais pas leur
augmentation. Autrement dit, il n’est pas permis de sacrifier une bête d’un âge
inférieur. Mais on peut sacrifier une bête d’un âge supérieur. C’est même
préférable. Il n’est pas permis d’utiliser comme sacrifice ni un agneau ni un
chevreau, ni un veau ni un petit chameau parce que la loi religieuse a retenu
les âges que nous avons mentionnés. Ce qui ne s’applique pas à ces
bêtes. » Aussi, devient-il claire qu’aucun des imams ne soutient qu’il
suffit d’égorger un bovin âgé de moins de deux ans.

Allah le sait mieux.