Je suis une fonctionnaire et je dispose d’un salaire dont je dépense sur moi-même, et pour mon foyer. J’en donne aussi à ma famille et en prélève des aumônes, etc. Des divergences éclatent souvent entre mon mari et moi à cause de ma gestion de mes biens. Est-ce qu’il a le droit de formuler des objections contre ma gestion financière ? Dois-je demander sa permission quand je veux dépenser de mes biens ?
Louange à Allah
La personne libre, majeure et raisonnable, peut gérer ses biens librement. Que
la gestion implique la vente, la location, la donation, le waqf (bien
déclaré propriété de la communauté donc inaliénable) ou toutes autres sortes
d’opération. Ceci ne fait l’objet d’aucune divergence au sein des ulémas.
Aucune divergence de vues n’est notée non plus au sein des ulémas sur le fait
que la mari n’a pas le droit de s’opposer à la gestion que sa femme fait de
ses propres biens dans le cadre des ventes, de la location et des opérations
similaires, si la femme est raisonnable et autorisée par la loi à exercer
la gestion des biens et si elle n’est pas de ceux qui peuvent être trompés
ordinairement dans les transactions. Voir Maratibal-idjma d’Ibn Hazm,
162 et Al-idjma’a fi al-fiqh al-islami d’Abou Habib, 2/566.
Leurs divergences portent sur la question de savoir s’il est permis à l’épouse
de faire aumône ou donation de la totalité ou d’une partie de ses biens sans
l’autorisation de son mari. Leurs avis sur la question se présentent comme
suit :
Premier avis : le mari a le droit de l’empêcher d’effectuer une dépense qui
dépasse le tiers des biens mais n’a pas le droit de s’opposer à une dépense
inférieure. C’est l’avis des Malékites, et des hanbalites selon une des deux
versions qui leur sont attribuées. Voir
Sharh al-Kharshi 7/103, al-Moughni, 4/513, Nayl al-awtar,
6/22.
Cet avis se fonde sur des textes rapportés et sur le raisonnement par analogie.
Voici les textes :
1. Il a été rapporté que Khayra, la femme de Kaab ibn Malick, apporta des bijoux
au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Ce dernier lui dit : «
Il n’est pas permis à une femme de prélever une aumône de ses biens sans la
permission de son mari. As-tu obtenu la permission de Kaab ? » Oui, dit-elle.
Puis le Messager d’Allah envoya (quelqu’un) dire à Kaab : « As-tu permis
à Khayra de faire aumône de ses bijoux ? » – Oui, dit-il. C’est alors
que le Messager d’Allah accepta l’offre de Khayra. » (rapporté par Ibn
Madja, 2380. La chaîne de transmission du hadith comporte Abd Allah fils de
Yahya. Or l’un et l’autre sont inconnus).
2. Il a été rapporté d’Omar fils de Shouayb d’après son père qui le tenait de
son grand père que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
avait dit au cours d’un discours : « Il n’est pas permis à une épouse
de faire une donation sans la permission de son mari ». Voir les Sunan
d’Abou Dawoud : les ventes : chapitre 84 ; les Sunan d’an-Nassaï :
Zakat : chapitre 58 ; le Mousnad d’Ahmad, 2, 179 et les Sunan
d’Ibn Madja. Une version dit : « Il n’est pas permis à une épouse d’exercer
la gestion de ses biens tant qu’elle restera sous la tutelle de son mari »
(cité par les Cinq, à l’exception d’at-Tarmidhi).
Ce texte et celui qui le précède indiquent que la femme mariée ne peut pas gérer
ses biens sans la permission de son mari. Cela signifie apparemment que l’exécution
de ses opérations est conditionnée à l’approbation du mari.
Les partisans de cet avis limite l’opposition du mari à ce qui dépasse le tiers
en vertu d’autres textes qui stipulent que le propriétaire a le droit de gérer
ses biens dans la limite du tiers, notamment dans le cadre du testament et
qu’il ne peut décider de l’attribution de ce qui dépasse le tiers à travers
le testament sans le consentement des héritiers. C’est ce qu’indique la célèbre
histoire de Saad ibn Abi Waqqas qui avait demandé au Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) s’il lui était permis de faire aumône de la totalité
de ses biens. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui avait
répondu que non et il avait demandé s’il était possible de donner les deux
tiers et le Prophète lui avait dit encore que non puis il avait proposé la
moitié et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui avait dit
que non. Puis il avait proposé le tiers. A quoi le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) avait répondu : « Oui, le tiers. Pourtant le tiers
est beaucoup. (rapporté dans les Deux Sahih).
Quant à l’argument fondé sur le raisonnement par analogie, il consiste à dire
que le mari exerce un droit sur les biens de sa femme conformément aux propos
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui): « L’on épouse une
femme pour ses biens, sa beauté et sa foi » (cité par les Sept).
D’habitude, le mari augmente la dot à cause des biens de l’épouse et il en tire
profit sans se gêner. Quand il a du mal à assurer la dépense, elle lui accorde
un délai. Ce qui assimile ce cas à celui des droits des héritiers sur les
biens d’un malade. Voir al-Moughni, 4/514.
Le deuxième avis veut qu’il soit absolument interdit à la femme de gérer ses
biens sans l’autorisation de son mari. Que la gestion porte sur des sommes
importantes ou pas, à moins qu’il s’agisse de choses insignifiantes. C’est
l’avis de Layth Ibn Saad dans Nayl al-Awtar, 6/22.
Le troisième avis veut qu’il soit absolument interdit à la femme d’assurer la
gestion de ses biens sans l’autorisation de son mari. C’est l’avis de Tawous
qui s’appuie sur un hadith d’Omar Ibn Shouayb qui dit : « La donation
effectuée par une femme n’est valable que si elle est approuvée par son mari. »
(cité par Abou Dawoud et an-Nassaï. Ibn Battal dit : « Les hadith du
chapitre sont plus sûrs. »
Le quatrième avis dit que la
femme est absolument autorisée à gérer ses biens, aussi bien dans le cadre
des opérations impliquant des compensations que dans les autres. C’est l’avis
de la majorité des ulémas notamment les Hanafiites, les Shafiites, les Hanbalites
et Ibn al-Moundhir. Voir al-Moughni, 4/513 ; al-Insaf, 5/342
; Sharh m’aani al-athar , 4/352 ; Fateh al-bari, 5/318
et Nayl al-Awtar, 6/22. C’est l’avis le plus juste parce que le plus
conforme au Livre, à la Sunna et à l’examen (rationnel). Dans le Livre, le
Très Haut dit : « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce.
Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors
à votre aise et de bon cœur. » (Coran, 4 :4). Ici, Il autorise le mari
à prendre tout ce que sa femme lui donne de bon gré. Les propos du Très Haut
: « Et si vous divorcez d’ avec elles sans les avoir touchées, mais après
fixation de leur mahr, versez- leur alors la moitié de ce que vous
avez fixé, à moins qu’ elles ne s’ en désistent, ou que ne se désiste celui
entre les mains de qui est la conclusion du mariage.» (Coran, 2 :236) autorisent
les femmes à renoncer sans aucune autorisation à leurs biens (au profit de
leur mari) après leur répudiation par leur mari. Ce qui indique que la femme
dispose d’un pouvoir de décision sur ses biens au même titre que l’homme.
Voir Sharh maani al-athar, 4/352. Les propos du Très Haut : « Et
éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu’à ce qu’ ils atteignent (l’aptitude)
au mariage; et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur
leurs biens.» (Coran, 4 :6) indiquent que l’orpheline devenue raisonnable
est autorisée à assurer la gestion de ses biens.
En plus, quand les femmes firent don de leurs bijoux à la suite d’un sermon
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à leur intention dans le
cadre du discours de la fête, elles exprimèrent leur pouvoir de décision sur
leurs biens exercé sans l’autorisation de personne.
Voir l’ouvrage intitulé : Ithaf al-Khillan bi Houqoq az-zawdjayn fi al-Islam
par Dr Fayhan Ibn Atique al-Moutayri, p. 92-96.
L’auteur de Nayl al-awtar dit : « La majorité des ulémas est d’avis
qu’il est absolument permis à l’épouse de gérer ses biens sans la permission
de son mari, si elle n’est pas sotte. Dans le cas contraire, cela ne lui est
pas permis.
L’auteur du Fateh dit
: « Les arguments de la majorité des ulémas tirés du Livre et de la
Sunna sont nombreux . » Ces ulémas récusent l’argument tiré du hadith
: « Il n’est pas permis à une femme de faire une donation prélevée de
ses biens tant qu’elle est sous la tutelle de son mari ». (rapporté par
Abou Dawoud, 3079. Voir Sahih al-Djami, 7265 et certaines de ses versions
ont déjà été mentionnées). Ces ulémas disent que ce texte doit être interprété
dans le sens de l’observance des règles de bienséance et du bon traitement
et dans celui de la nécessité de tenir compte de son droit sur sa femme dû
à sa prééminence, à l’importance de ses opinions et à son intelligence.
As-Sindi dit dans son commentaire sur An-Nassaï à propos du hadith susmentionné
: « La plupart des ulémas l’interprètent dans le sens du bon traitement
et de la recherche de satisfaction pour le mari. Il a été rapporté d’après
Shafii que ce hadith n’est pas sûr. Comment l’adopter alors qu’il est contraire
au Coran, à la Sunna, aux traditions et aux arguments rationnels. Maymouna
avait affranchi (un des esclaves) avant d’en informer le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) et elle n’avait pas été critiquée pour son geste.
Ce qui, ajouté aux autres arguments, prouve que, si le présent hadith s’avérait
authentique, il devrait être interprété dans le sens de la nécessité d’observer
les règles de bienséance et du libre choix (dans le cadre du ménage). C’est-à-dire
qu’il est simplement recommandée à la femme musulmane de demander la permission
de son mari car cela lui procure une récompense mais ne constitue guère une
obligation. D’après Abou Hourayra, on a dit au Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) quelle est la meilleure des épouses ?
– « Celle qui plaît au regard, obéit aux ordres et ne s’oppose pas aux
actes de son mari touchant à sa personne et ses biens ». (rapporté par
an-Nassaï 3179 et cité dans Sahih al-Djami, 3292. Allah le Très Haut
le sait mieux.
