Chez nous, on a l’habitude d’installer sur les tombes soit une pierre, soit une stèle en ciment, soit un piquet en bois. Ces objets sont tantôt installés au niveau de la tête du mort et à ses pieds tantôt au niveau de sa tête seulement… Comment l’Islam juge-t-il cette pratique ?
Louange à Allah
La loi religieuse interdit de construire
sur une tombe et ordonne la destruction de tout ce qui est construit là-dessus.
Cependant elle permet de marquer une tombe pour permettre à la famille et aux
compagnons de l’occupant de la reconnaître. Mais le dispositif utilisé pour
cette fin ne doit pas être une construction ou un objet interdit par le législateur.
1/ Quant à la construction, la preuve
de son interdiction réside dans ceci : Djabir
a dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
a interdit de blanchir la tombe, de s’asseoir là-dessus et de construire sur
elle ». (rapporté par Mouslim, 970).
Le terme tadjsia
signifie blanchir au lachot.
Chawkani a dit : « l’expression « construire sur elle » indique
qu’il est interdit de construire sur une tombe.
Chafii et ses disciples ont donné un avis détaillé ainsi exprimé : si la
construction est réalisée sur une propriété du constructeur elle est alors réprouvée,
mais si elle est réalisée sur un cimetière public, elle est alors interdite.
Cette différenciation ne repose sur aucun argument.
Chafii
a dit : « J’ai vu les autorités religieuses de La Mecque détruire
ce qui a été construit » . La nécessité de la destruction s’atteste
dans le hadith précédent (rapporté par Ali. Voir Nayl
al-awtar, 4/132 et la déclaration de Chaffi dans al-Umm, 1/277).
Le hadith susmentionné
rapporté par Ali est celui que nous allons mentionné dans le paragraphe suivant.
Quant à l’ordre de détruire
les constructions réalisées sur les tombes, il est cité dans la Sunna.
Aboul
Hiyadj al-Assadi a dit :
Ali ibn Abi Talib a dit :
« Ne vais-je pas vous envoyer accomplir une mission pareille à celle que
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’avait confiée ?
Ne laisse aucune statue sans l’effacer ni une tombe surélevée sans la ramener
au ras du sol » (rapporté par Mouslim, 969) .
Chawkani a dit : « l’expression « ni
une tombe surélevée sans la ramener au ras du sol » indique que la Sunna
veut que la tombe ne doit pas être très surélevée et qu’il n’y a aucune distinction
à cet égard entre la tombe d’un homme vertueux et celle d’un homme non vertueux.
Il semble qu’il soit interdit
de surélever les tombes de façon à dépasser la limite permise, c’est ce que
des disciples d’Ahmad et un groupe des disciples de Chafii
et de Malick ont déclaré nettement.
Il est inexact de dire que cela n’est
pas interdit puisque des ancêtres pieux et des gens issus des générations postérieures
l’ont fait sans soulever une contestation, comme le prétendent l’imam Yahya
et al-Mahdi dans al-ghayth,. Car tout
ce qu’on peut en déduire c’est qu’il y a eu silence. Or le silence n’implique
pas le consentement dans les affaires incertaines comme la surélévation d’une
tombe. La surélévation visée particulièrement par ce hadith comprend la construction
de coupoles et de mausolées sur les tombes. Car ceci revient à les transformer
en mosquée or le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit celui
qui agit ainsi. Voir Nayl al-awtar,
4/130.
Quant à la permission
de marquer une tombe à l’aide d’un objet licite, la Sunna l’a bien indiquée.
D’après Khathir
ibn Zayd al-Madani, Al-Moutallib a dit : « Après l’enterrement d’Outhmane ibn Mazhoun, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) donna à un homme l’ordre de lui apporter
une pierre. L’homme étant incapable de la soulever, le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) se leva et se retroussa les manches – Kathir dit : « et al-Moutallib
ajoute : mon informateur ayant assisté à la scène dit : – (je m’en
souviens) comme si je voyais encore la blancheur des bras du Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) quand il les a découverts – et il la souleva
et la plaça au niveau de la tête du mort. Puis il dit : « elle me
permet de reconnaître la tombe de mon frère et de pouvoir enterrer à ses côtés
les morts de ma famille ». (rapporté par Abou Dawoud,
3206). La chaîne des rapporteurs du hadith a été déclarée bonne par Ibn Hadjar dans at-talkhis
al-habir, 2/133. (à revoir).
Ibn Qudama a dit : « Il
n’y a aucun mal à marquer une tombe à l’aide d’une pierre ou d’un bout de bois.
Ahmad a dit : il n’y a aucun mal à ce que l’on applique à une tombe une
marque qui permet de la reconnaître. Car le Messager d’Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) l’a fait pour la tombe d’Outhmane
ibn Madzoum. » Voir al-Moughni,
2/192. Allah le sait mieux.
