J’ai raté des jours du Ramadan à cause de mon cycle menstruel et je n’ai pas encore réglé ma dette. Puissè-je jeûner les dix premiers jours de Dhoul-Hidjdjah ?

Louanges à Allah

Cette question est appelée chez les ulémas la
pratique du jeûne surérogatoire avant le rattrapage du Ramadan.
Elle est
l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Une partie d’entre eux,
interdit tout jeûne surérogatoire à celui qui a des jours du Ramadan à
rattraper car la priorité doit être donnée à l’obligatoire sur le
surérogatoire. D’autres le permettent.

Son éminence cheikh Muhammad Salih al-Outhaymine (Puisse Allah
Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogée à propos de la
coïncidence entre le rattrapage d’une obligation et l’accomplissement d’un acte
recommandé pour savoir si on peut se livrer à l’acte recommandé ou donner la
priorité au rattrapage de l’obligation. C’est le cas quand le jour d’Achoura
arrive alors qu’on a un jour du Ramadan à rattraper.

Voici sa réponse : «S’agissant des jeûnes
obligatoire et surérogatoire, il n’y a aucun doute que la loi et la raison
veulent qu’on commence par l’obligatoire avant de passer au surérogatoire car
le premier est une dette à régler alors que la seconde est à faire
volontairement quand on peut le faire en l’absence de la gêne. C’est pourquoi nous
disons à celui qui a un jeûne du Ramadan à rattraper : « rattrape le jeûne
obligatoire avant de passer au jeûne surérogatoire. »Si toutefois, il
faisait l’inverse, son jeûne accompli à titre suréroagoire
n’en serait pas moins valide s’il lui reste assez de temps pour accomplir le
jeûne obligatoire (avant l’arrivée du prochain Ramadan). Car le temps du
rattrapage s’étend du Ramadan passé jusqu’à ce que le nombre de jours qui
sépare l’intéressé du Ramadan suivant soit égale au nombre de jours qu’il a à rattraper.
Dès lors, si le temps qui reste est assez large, l’accomplissement du
surérogatoire reste permis. C’est comme le cas de celui qui accomplit des
prières surérogatoire dans le temps réservé à la prière obligatoire puisque ce
temps est assez large pour le lui permettre.

Celui qui jeûne le jour d’Arafah
ou le jour d’Achoura alors qu’il a des jours du Ramadan à rattraper, son jeûne
reste valide. Mais s’il nourrissait la double intention de jeûner ces jours à
titre surérogatoire mais aussi pour remplacer un jour non jeûné du Ramadan, il
obtiendrait deux récompenses ; une pour avoir jeûné le jour d’Arafah ou celui d’Achoura et une autre pour avoir rattrapé
le jeûne du Ramadan.

Ceci concerne le jeûne surérogatoire absolu
sans lien avec le Ramadan. Quant au jeûne des six jours de Shawwal,
il est lié à celui du Ramadan car il ne peut être observé qu’au sortir de ce
mois. Si on les jeûnait avant l’arrivée du Ramadan, on n’obtiendrait aucune
récompense. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a
dit : «Celui qui observe le jeûne du Ramadan et le fait suivre par le
jeûne de six jours de Shawwal est comme celui qui
aurait jeuné tout le temps. » Or, il est bien connu que celui qui a du
jeûne à rattraper n’a pas jeûné tout le Ramadan. A propos de cette question,
certaines personnes pensent qu’en cas de crainte de l’écoulement de Shawwal avant qu’elles n’aient la possibilité de jeûner les
six jours, elles doivent s’empresser à les jeûner même si elles avaient des
jours du Ramadan à rattraper. C’est une erreur car on ne se livre au jeûne des
six jours qu’après avoir complété celui du Ramadan. » Voir Madjmou fatwas d’Ibn Outheymine
(20/438).

Cela étant, il vous est permis de jeûner les
dix premiers jours du mois de Dhoul Hidjdja à titre surérogatoire. Il est toutefois préférable
que vous le fassiez avec l’intention de rattraper le jeûne du Ramadan afin d’en
être récompensée doublement, s’il plait à Allah Très-haut. Se référer à la question n°
23429.

Allah le sait mieux.