Sachez que la perception d’un intérêt bancaire est interdit et qu’il faut en faire une aumône. Cela étant, s’il y a des intérêts dans mon compte bancaire, faut il retirer les intérêts de mon compte ou suffit il de donner leur équivalent de l’argent liquide que je possède?
Louanges à Allah
1.Déposer de l’argent dans une banque usurière pour percevoir des
intérêts est interdit. Celui qui le fait est un consommateur et producteur
d’usure. Voir la réponse donnée à la question n°
23346.
2. Celui qui ne trouve dans sa localité qu’une banque
usurière doit déposer son argent dans un compte courant au lieu d’un compte
d’épargne. Voir la réponse donnée à la question n°
95395.
3. Celui qui reçoit des intérêts bancaires sur ses avoirs
déposés dans un compte , doit s’en débarrasser en les
dépensant dans les différents domaines de bienfaisance. Voir les réponses
données aux questions n° 292 et
2370.
4. Il n’est permis à personne de mettre délibérément son
argent dans une banque usurière, dans le but de percevoir des intérêts à
dépenser au profit des nécessiteux. La disposition sus
indiquée concerne celui qui se repent et veut se débarrasser des intérêts
perçus par lui. Une fois repenti, il n’est pas permis de maintenir un dépôt
dans une banque usurière sans nécessité.
Les ulémas de la Commission Permanente pour la
Consultance disent: «Il n’est permis à personne de percevoir des intérêts ni de
continuer à les percevoir.»
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz,
Cheikh Abdoullah ibn Ghoudayyan,
cheikh Salih al-Fawzan,
cheikh Aboul Aziz Al Cheikh et Cheikh Baker Abou Zayd
Fatwa de la Commission Permanente (13/354-355).
5. Celui qui trouve des intérêts versés dans son compte
bancaire et veut s’en débarrasser n’est pas tenu de puiser l’argent
représentant les intérêts dans son compte car il lui suffit de prélever le même
montant de l’argent liquide qu’il détient, pour en faire une aumône. Ce n’est
pas l’argent en soi qui est visé puisqu’il s’agit de se débarrasser de
l’équivalent des intérêts versé dans son compte.
Cheikh Ali Salous (Puisse Allah
le garder) dit: «Il est connu à notre temps que ce ne sont pas les monnaies en
soi qui sont visées. Par exemple, celui qui emprunte mille rials pour les
remettre à un tiers n’est pas tenu de restituer au créditeur les mêmes billets
de banque portant les mêmes numéros car il lui suffit de payer le même montant,
peu importe le numéros des billets. Celui qui vend un article de commerce n’a
pas le droit d’y substituer un autre après qu’il a été désigné précisément.
S’agissant de l’acheteur, il n’est tenu que de payer le
prix convenu, quels que soient les billets de banque qu’il utilise pour cela.
S’il donnait d’abord dix billets de banque dont chacun d’une valeur de cent
rials puis il change d’avis et préfère donner deux billets de cinq cents rials,
le vendeur n’aurait pas le droit de s’y opposer.
Ce que nous pensons est clair en ce temps où domine
l’usage des billets de banque. Les Hanafites y avaient fait allusion au temps
de l’usage des pièces métalliques. Les dinars et les dirhams ne sont pas visés
en soi ni une autre monnaie d’usage courant car, selon eux, elles sont toutes
interchangeables et aucune n’en est visée en soi.
Toute pièce de monnaie peut remplacer son équivalent.» Voir an-nouqoud
wa istibdal al-oumoulat,p.73,100, fiqh al-bay’ wal-istithaq, p.1405.
Ce qui vient d’être dit ressemble à la zakat à prélever
des biens et de l’argent. Celui qui doit en prélever la zakat n’est pas tenu de
prendre la somme des biens eux-mêmes car il peut prélever le montant de la
zakat de son salaire ou prendre de l’argent auprès d’un ami, quitte à lui payer
avec l’argent soumis au prélèvement de
la zakat. Il en est de même de l’or car la femme n’est pas tenue de
vendre une partie de l’or qu’elle détient pour payer sa zakat puisqu’elle peut
le faire avec l’argent liquide dont elle dispose. Mieux ,
son mari peut le faire à sa place avec son propre argent.
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «C’est à la propriétaire de
bijoux d’en prélever la zakat. Cependant il n’ y a aucun inconvénient à ce que
son mari ou un autre s’en charge avec l’autorisation de l’intéressée. Il n’est
pas nécessaire de prélever la zakat des bijoux eux-mêmes, car il suffit
d’acquitter la zakat selon la valeur des bijoux au bout de chaque année.»
Extrait de madjmou‘ fatawa
cheikh Ibn Baz (14/119).
Allah le sait mieux.
