Peut-on intégrer la prise en charge de l’enfant d’un disparu dans un projet de prise en charge d’orphelins ou faut-il réserver cela exclusivement aux orphelins ?
Louange
à Allah
L’orphelin,
selon les explications des linguistes dont l’auteur de Lissan al-arab
et d’autres, est le mineur qui a perdu son père avant l’âge de 15 ans ou avant
l’apparition chez lui des signes de la majorité tels que l’éjaculation au terme
de l’acte sexuel ou en rêve, l’apparition de poils solides autour du sexe et
le début des menstrues ». (Voir al-Moughni d’Ibn Qudama, 6/597).
Quant
à celui dont le père a disparu, on ne peut pas le considérer comme un orphelin
avant de constater le décès du disparu ou l’écoulement du temps qu’il ne peut
pas survivre. Dans ce dernier cas, l’on doit se référer à l’appréciation de
l’autorité appelée à en juger, d’après l’avis confirmé par la majorité des jurisconsultes
dans le chapitre traitant de l’héritage du disparu. Si l’enfant en question
est pauvre ou appartient à une famille diminuée, on doit lui faire profiter
de la zakat et de l’aumône. Quant à la vraie prise en charge de l’orphelin,
elle ne s’applique pas dans son cas. Allah le sait mieux.
