Dites-moi quand la non observance du jeûne est interdite au voyageur avec explication de la raison.

Louanges à Allah

Le saint Coran,la Sunna prophétique et le consensus
de la Umma indiquent que le voyageur est autorisé à ne pas observer le jeûne
du Ramadan en vertu de la parole du Très Haut:«Et quiconque est malade ou
en voyage, alors qu’ il jeûne un nombre égal d’ autres jours. » (Coran,2:185)

Voire la question
37717.

Les ulémas précisent que le voyageur bénéficiaire
de cette dispense est celui qui parcourt une distance justifiant le raccourcissement
de la prière dans le cadre d’un déplacement religieusement permis. Si la distance
est en deçà de celle sus indiquée et si le déplacement n’est pas permis,le
voyageur ne peut pas jouir de la dispense. Si l’on n’entreprenait le voyage
que pour échapper au jeûne,le déplacement et la non observance du jeûne seraient
prohibés.

Selon la majeure partie des ulémas,la distance
en question est de quatre bourdes ou l’équivalent de 80km environ. D’autres
ulémas pensent que ce n’est pas la distance qui compte, mais ce qui est communément
considéré comme un voyage. Voire la question
38079.

L’avis selon lequel le déplacement non autorisé
ne permet de jouir ni de la non observance du jeûne ni des autres dispenses
liées au voyage tel le raccourcissement de la prière,cet avis-là est adopté
par les malikites,les chafiites et les hanbalites

Voir al-Moujhni,2/52.

En guise d’explication
de leur avis,ils ont dit que la non observance du jeûne résulte d’une dispense
que le voyageur n’ont autorisé ne mérite pas. Certains d’entre eux tirent
leurs arguments de la parole du Très Haut:«    » (Coran,2:173)

Le fondement de l’argument est qu’Allah n’a pas
permis aux transgresseurs,aux rebelles et aux agresseurs de consommer une
cadavre même en cas de contrainte majeure parce qu’ils Lui sont insoumis.
Ils disaient encore:le rebelle est celui qui combat l’imam (autorité légitime)
et l’agresseur est le combattant (isolé),le coupeur de route.

Selon les hanafites la dispense portant sur la
non observance du jeûne et le raccourcissement de la prière profitent à toute
personne en déplacement. C’est aussi l’avis choisi par Cheikh al-islam,Ibn
Taymiyya (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)

Voir al-Bahr ar-Raiq,2/149 et Madjmou
al-fatawa
, (24/110)

Les partisans de cet avis ne reconnaissent pas
la validité de l’argument tiré du verset par le premier groupe d’ulémas.

Ils soutiennent que l’agresseur est celui qui
se procure de la nourriture illicite tout en étant capable d’obtenir une nourriture
licite. Et le transgresseur est celui qui dépasse le strict nécessaire (de
ce qui est permis à titre dérogatoire).

Quant à celui qui entreprend un voyage pour le
seul but de ne pas jeûner, il triche avec la loi. Par conséquent,on le contrarie
(en le privant de la dispense du jeûne).

L’auteur de Kashf al-qinaa (2/312),un
ouvrage de référence des hanbalites, dit: «Si l’on ne voyage que pour ne pas
observer le jeûne, les deux deviennent interdits,étant donné que la seule
cause du voyage est de pouvoir jouir de la non observance du jeûne. L’interdiction
du fait de ne pas jeûner découle de l’absence d’une cause valable, et l’interdiction
du voyage du fait qu’il aboutit à un interdit.»Citation légèrement remaniée.

Le voyageur n’est autorisé à cesser d’observer
le jeûne que quand il a quitté sa localité. Auparavant, il ne jouit pas de
cette dispense parce que considéré comme un résident. Voir la question n°48975.

Cela étant , il est interdit au voyageur de s’abstenir
du jeûne dans les cas suivants:

1/ S’il parcourt une distance inférieure à celle
qui autorise le raccourcissement de la prière;

2/s’il entreprend un voyage interdit selon la
majeure partie des ulémas;

3/s’il ne voyage que pour ne pas jeûner;

4/ s’il commence le voyage et veut déjeuner avant
même de quitter son lieu de résidence;

5/il y a un cinquième cas d’interdiction de la
non observance du jeûne selon les ulémas. C’est quand le voyageur séjourne
plus de quatre jours dans son lieu de destination. Mais d’autres ulémas pensent
que le voyageur peut jouir des dispenses liées au voyage aussi long tems que
durera celui-ci. Voir la question
21091.

Allah le sait mieux.