Si on est le jour d’Achoura et si on a déjeuné avant de s’en rendre compte, nous est il permis de jeûner le reste de la journée en se fondant les hadiths suivants:

-«Un envoyé du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) annonça: que celui d’entre vous qui débute la journée en jeûne le termine. Que celui qui a déjà mangé s’en abstienne pour le reste de la journée.»

-«Y-t-il parmi vous quelqu’un qui a déjà mangé?»

-«Certains d’entre nous ont mangé et d’autres ne l’ont pas fait.»

-«Que les uns et les autres jeûnent le reste de la journée. Envoyez le dire partout.»

-«Qu’ils jeûnent le jour d’Achoura. Si on trouve parmi les gens des personnes qui ont déjà mangé en début de journée , dites leur de jeûner le reste de la journée.»

Louanges à Allah

Celui qui veut observer
un jeûne surérogatoire peut en nourrir l’intention en cours de journée,
contrairement au jeûne obligatoire qui n’est valide quand on a nourri
l’intention depuis la veille. La condition de validité du jeûne surérogatoire
dont l’intention n’a existé que pendant la journée est l’inexistence d’un
facteur incompatible avec le jeûne. Si celui qui a mangé ou bu ou a accompli
des actes pareils fait avant de nourrir l’intention de jeûner quelque chose qui
annule le jeûne, celui-ci ne serait valide à l’avis de tous. Extrait d’al-Moullakhas al-fiqhi (1/393).

Ibn Qoudamah
al-Maqdissi dit:« Si cela est avéré, il est soumis à
la condition de n’avoir pas mangé avant l’existence de l’intention ni n’avoir
fait quelque chose d’incompatible avec le jeûne 
car si on fait une telle chose, le jeûne observé ne serait pas valide
sans aucune contestation, à ce que nous sachions.» Extrait d’al-Moughni (3/115).

Quant aux hadiths
véhiculant l’ordre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) donné aux
gens pour terminer le jeûne d’Achoura; qu’ils aient mangé en début de journée
ou pas, cela s’explique par le fait que le jeûne d’Achoura était à l’époque une
obligation. Or celui qui apprend l’entrée du temps du jeûne obligatoire en pleine
journée doit s’abstenir de manger et de boire immédiatement.

Al-Ayni
dit à propos du jeûne du jour d’Achoura: «Il s’agissait alors d’un jeûne
obligatoire pour tous.» Extrait d’Oumdatoul
Qari
(10/304).

Al-Hafedz
Ibn Hadjar dit: «On déduit de l’ensemble des hadiths
que le jeûne était alors obligatoire, vu l’ordre donné dans ce sens. Plus tard,
le caractère obligatoire fut confirmé d’abord par l’appel public ensuite par
l’ordre donné à ceux ayant déjà mangé de s’en abstenir. Puis un ordre fut donné
aux mères de ne pas allaiter leurs enfants. S’y ajoute cette parole d’Ibn
Massoud citée dans Mouslim:« Quand le jeûne du
Ramadan fut prescrit , celui d’Achoura fut abandonné.
On sait qu’il reste recommandé car seul son caractère obligatoire fut abrogé.»
Extrait de Fateh al-Bari
(4/247).

Al-imam
an-Nawawi dit :« Ses propos
: que se mette à jeûner celui qui ne l’a pas fait et que celui qui a déjà mangé
s’abstienne jusqu’à la tombée de la nuit.» Une version dit: «celui qui entame
la journée en jeûne doit le poursuivre et celui qui commence la journée sans
jeûner doit s’abstenir de manger et de boire 
pour le reste de la journée.» Les deux versions signifient que celui qui
a nourri l’intention de jeûner doit le poursuivre et celui qui n’en a pas eu
l’intention mais n’a pas mangé au matin ou a déjà mangé, que celui-là
s’abstienne de manger pour le reste de la journée par respect pour la journée.
C’est comme le cas de celui qui cesse le jeûne au matin d’une journée où l’on
doute si elle fait partie du Ramadan. Si par la suite, on s’aperçoit que la
journée fait partie du Ramadan, on doit s’abstenir de manger pour le reste de
la journée par respect pour la journée.» Extrait de Charh
Sahih
Mouslim (8/13).

Al-Badji
dit :« C’est comme celui qui apprend en cours de
journée que le jour fait partie du Ramadan, celui-là doit cesser de manger et
de boire.» Extrait d’al-Mountaqa charh Mouwatta (2/58).

Une fois le jeûne du
Ramadan devenu obligatoire et celui d’Achoura simple recommandation, ladite
disposition ne lui est pas applicable car il est devenu comme les autres
pratiques surérogatoires. On peut l’observer avec une intention nourrie pendant
la journée, à condition de n’avoir pas déjà fait quelque chose d’incompatible
avec le jeûne.

Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé à propos du cas d’une personne
qui ne s’est souvenu d’Achoura qu’en pleine journée pour savoir si une telle
personne peut s’abstenir de manger pour le reste de la journée tout en ayant
déjà mangé en début de journée?

Voici sa réponse:« Si
elle s’abstient de manger pour le reste de la journée, son jeûne ne serait pas
valide parce qu’elle a déjà mangé en début de journée. Or le jeûne
surérogatoire à valider est celui dont l’auteur n’a pas mangé en début de
journée. Car celui qui a mangé en début de journée, ne peut pas nourrir  l’intention de jeûner à travers le simple
fait de s’abstenir de manger pour le reste de la journée. Cette abstention
observée après avoir mangé ou bu en début de journée est inutile.» Extrait de nuroune alaa ad-darb (11/2) selon la numérotation d’ach-chamila.

Allah le sait mieux.