Après avoir pris un bain rituel et porté le habit de pèlerin, j’ai utilisé un déodorant dans l’intention de me parfumer..Qu’est ce que je devrais faire?

Louanges à Allah

Se mettre du parfum à
la tête ou au corps au moment de se mettre en état de sacralisation donc après
le bain rituel et avant de nourrir l’intention prévue constitue une sunna car
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) s’était parfumé dans les
mêmes circonstances.

Aicha (P.A.a) dit: «Je réservais au
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) mon meilleur parfum. Les traces
en restaient sur sa tête et sur sa barbe.» (Rapporté par al-Bokhari,5923).

Ce qui veut dire que
les traces apparaissaient sur le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
même après son entrée en état de sacralisation.

Si vous avez appliqué
la crème à votre corps après avoir pris le bain rituel et avant de nourrir
l’intention d’entrer effectif en état de sacralisation, vous n’encourez rien,
même si vous aviez porté le habit de pèlerin. Ce qui
est interdit c’est de se parfumer après avoir nourri l’intention de se mettre
en état de sacralisation. Si toutefois, vous avez commis cet interdit sous
l’effet de l’ignorance ou de l’oubli, vous n’encourez rien. Il faut cependant
se débarrasser des effets du parfum dans la mesure du possible.

Cheikh Ibn Outhaymine dit: «Si on commet l’un
des interdits liés à l’état de sacralisation par ignorance ou par oubli, on
n’encourt rien. Mais, dès qu’on se rend compte, on doit mettre fin à la
violation de l’interdit.» Extrait des fatwas arkaan
al-islam (536). Voir la réponse donnée à la question
36522 et à la réponse donnée à la question
49026.

Si
vous aviez mis la crème après avoir nourri l’intention d’entrer effectivement
en état de sacralisation tout en connaissant de surcroît que l’acte que vous
venez de faire  relève des interdits liés
à l’état de sacralisation, vous êtes tenu d’accomplir un acte expiatoire qui
consiste à sacrifier un mouton ou à nourrir six pauvres à raison d’un saa (2,5kg) par pauvre ou à jeûner trois jours ,
conformément à la parole du Très-haut:« Et ne rasez pas vos têtes avant que
l’offrande (l’animal à sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une
affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un jeûne ou
par une aumône ou par un sacrifice..» (Coran,2:196). Voir Madjmou fatawas d’Ibn Outhaymine
(22/110).

Cependant, il n’est
pas permis de se 
parfumer  les vêtements; ni
avant ni après l’entrée en état de sacralisation car le Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) a interdit au pèlerin de se parfumer les vêtements.

On a interrogé cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) à propos de l’usage du parfum sur les vêtements du pèlerin et il a
répondu que ce n’est pas permis car le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) a dit:« Ne portez pas un habit entaché du
safran ou du wars  (plante colorante et odoriférante).» Extrait de
Madjmou fatawas
Ibn Outhaymine (22/9)

Allah le sait mieux.