J’ai entendu qu’il n’est pas permis au pèlerin en état de sacralisation de porter des chaussures qui couvrent le haut du pied (c’est l’avis d’un grand nombre de hanafites) Est-ce exact ? Ne lui est-il pas permis de porter aucune sorte de chaussures ?
Louanges à Allah
Ce que le pèlerin
peut porter aux pieds comporte différents types de chaussures. Chaque type est régi
par une disposition. Les types se résument
en trois :
Le premier est ce qui couvre les pieds y compris les chevilles. C’est le cas
des bottions et des savates
longues qui enveloppent les
chevilles, les bottes militaires
et consort. Il n’est pas permis au pèlerin de porter ces types de chaussures. Car al-Bokhari ((1543 et Mouslim(1177) ont rapport d’après Abdoullah ibn Omar (P.A.a) qu’un homme a dit :
«Ô Messager
d’Allah, quels sont les vêtements que le pèlerin peut porter
?»
-«Il ne peut
porter ni chemise, ni
turban, ni pantalon, ni capuchon, ni
bottes. S’il ne dispose pas de sandales,
il peut porter des bottes à
condition de les découper au-dessous
des chevilles.»
Ce hadith indique
clairement qu’il est interdit
au pèlerin de porter des bottes. Et l’on assimile à celles-ci tout ce
qui couvre le pied entièrement.
An-Nawawi
a dit :
«Le port des bottes est unanimement
interdit au pèlerin. Qu’il s’agisse de bottes intactes ou percées,
compte tenu de la portée générale du hadith authentique. » Extrait d’al-Madjmou, charh al-mouhadhdhab (7/258)
Le deuxième
type comprend les sandales
qui protègent le bas du pied tout en
laissant découvert le côté supérieur et
les chevilles. La permission de porter ces sandales ne souffre d’aucune ambiguïté. Bien au contraire, la Sunna confirme
qu’il est
recommandé de les utiliser en pèlerinage. En effet, le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
«Que le pèlerin s’habille
de deux pagnes et porte des sandales. » (Rapporté par Ahmad dans son Mousnad (8/500) et jugé authentique par Ibn Khouzaymah (2601).
Ibn Qudama
(Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde a dit : «Quant aux sandales, il est
permis de les porter, quelle
que soit leur forme. Il n’est
pas nécessaire d’en découper une partie
car la permission de leur usage est
formulée en des termes généreux. » Extrait d’al-Moughni (5/123)
Al-Djouwayni
a dit :
«Ce sont les sandales que
le pèlerin doit porter. Le
fait que leurs lanières, fussent-elles larges, couvrent le
dessus du pied ne les empêche
pas d’être appelés sandales.
Le choix de larges cordons peut
être plus adapté à une longue marche.
» Extrait de Nihaytoul matalib fii dirayatil
madhahib (4/251)
On lit dans
Touhfatoul mouhtadj (4/ 162) :«Par sandales, on entend désigner ce qu’on appelle
tamoussa ou qabqab, type de sandales qui ne couvre pas tous les orteils. »
On lit dans
Matalibou ouli an-Nouha (2/329) :«Il est permis au pèlerin
de porter des sandales. On appelle
tamoussa un type de savates dotées en général de lanières
et d’un nœud. » Extrait légèrement remanié.
Il s’agit d’expliquer
que la présence d’un nœud
et des cordons permettant de rattacher
les sandales aux pieds ne représentent aucun inconvénient. Peu importe qu’ils passent par le talon ou par les orteils.
Le troisième
type est représenté
par des chaussures qui n’épousent
pas les chevilles mais couvrent le reste du pied, notamment les orteils et l’extérieur du talon. Leur port est l’objet
d’une divergence au sein des ulémas
parce qu’elles ressemblent aussi bien aux sandales qu’aux bottes. Quand on tient compte du fait qu’elles couvrent la majeure partie du pied, on les assimile
aux bottes dans le sens de l’interdiction de leur port. Et quand on tient
compte du faut qu’elles n’épousent pas les chevilles, on les assimile aux sandales dans le sens de la permission de leur
port. Pour la majorité des ulémas,
il est
interdit de porter tout ce
qui couvre les pieds, même s’il laisse les chevilles découvertes. Et peu importe
qu’il cache tous les orteils ou cache complètement les chevilles ou le dessus du pied.
L’auteur de minah al-djalil,
charh moukhtasar al-khalil (2/260) :«On ne porte que les sandales dotées de cordons qui collent au
pied et permettent de marcher (normalement).
On ne permet pas au pèlerin
de porter ni sibat, ni mizt (types de sandales locales) ni aucune autre de ses sandales sahraouies
en raison de leur nœud mouvant (
?) et de la largeur (excessive) de leurs cordons qui couvre une grande partie
du pied. »
Abou Isaac Chirazi écrit :«Il n’est pas permis (au pèlerin) ,d’après ce qui est précisé
dans les textes, de porter
des bottes découpés au-dessous
des chevilles alors qu’il dispose de sandales. S’il le fait, il sera tenu de procéder à un acte expiatoire car les bottes ainsi transformées ressemblent à des
bottes (normales). » Extrait
d’al-mouhadhdhab fii fiqh al-imam ach-Chafii. (1/381)
An-Nawawi
a écrit :
«s’agissent du port de sandales,
de jumjums, de bottes découpées
au-dessous des chevilles alors qu’on dispose de sandales, il est
l’objet de deux avis bien célèbres
mentionnés par le compilateur
et les condisciples. Ce qui est juste, de l’avis de tous, est l’interdiction de leur port. C’est ce qui ressort du hadith précédent du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
:«Que celui qui ne dispose pas de sandales porte des bottes à
condition de les découper au-dessous
des chevilles. » Extrait d’al-Madjmou charh al-mouhadhdhab (7/ 258)
Al-Mawardi
dit :
«C’est parce que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a autorisé leur port une fois découpées,
à condition qu’on ne dispose pas de sandales. L’absence de la
condition annule l’autorisation.
» Extrait d’al-Hawi al-kabir (4/97)
Ibn Qudama
écrit :
«Si le pèlerin porte des
bottes découpées alors qu’il dispose de sandales, il est tenu
de procéder à un acte expiatoire car il n’a pas à les porter, selon la précision donnée par Ahmad. C’est encore l’avis de Malick. En effet,
le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) a conditionné leur port du non disponibilité de
sandales. Ce qui implique l’interdiction de leur port en cas
de disponibilité de sandales.
Les bottes étant cousues conformément aux contours d’un organe,
comme les gants, le pèlerin qui les porte
est tenu de procéder à un acte expiatoire. » Extrait d’al-Moughni (5/122)
Cheikh Ibn Outhaymine a choisi
cet avis et dit : « Certains ulémas ne voient aucun inconvénient à porter des chaussures qui s’arrêtent en dessous des chevilles car le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit dans
le hadith d’Ibn Omar (P.A.a)
:«Que celui qui ne dispose pas de sandales
porte des bottes à condition de les découper au-dessous des chevilles. » Ibn Outhaymine ajoute : «Quand on les découpe, elles deviennent assimilables à des sandales. » Cependant, le sens apparent de la Sunna implique
la généralité (ni
bottes…). Dès lors, ce qui est
juste, c’est que leur port reste interdit et qu’il n’est pas permis au pèlerin de porter des kanadir (bottions locales) même en les découpant comme indiqué. » Extrait de Madjmou al-fatwas
(22/136)
Cheikh Muhammad al-Mokhtar a dit : «Il n’est pas permis au pèlerin de porter des chaussures qui couvrent ses pieds ou
leur majeure partie. Il peut toutefois
en porter celles qui ne couvrent pas la majeure partie du
pied. Quand elles en couvrent une
partie, les orteils doivent rester découverts car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Qu’il les découpe au-dessous des chevilles. » Cela étant, les orteils doivent rester en l’air.
Si les chaussures couvrent
les extrémités des orteils,
il n’est
pas permis de les porter. C’est
comme la chaussure qui ne couvre que le talon. Le pèlerin
ne peut pas la porter. » Extrait
de charh zad al-moustaqnaa (5/135) selon la numérotation automatique de la chamilah.
Les Hanafites
soutiennent la permission du port de chaussures qui couvrent le pied à
condition de laisser découvertes
les chevilles. Pour eux, il n’y a
aucun inconvénient à porter
des chaussures qui couvrent
les talons et le dessus du pied, pourvu
de laisser les chevilles découvertes. Ils
arguent que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a recommandé à celui qui ne dispose
pas de sandales de porter des bottes découpées au-dessous des chevilles. Ce qui veut dire que
le découpage substitue une forme autorisée
à la forme prohibée. D’où la permission de porter des chaussures
qui s’arrêtent au-dessous
des chevilles.
Al-Kassani
a écrit :
«Une partie de nos maîtres contemporains autorise le port des sandales assimilées aux bottes découpées à
cause de leur ressemblance.
» Extrait de Badai as-sanai (2/184).
As-Sarakhsi
a écrit :
«Sur la base que voilà, nos maîtres contemporains disent qu’il n’y a aucun
inconvénient à ce que le pèlerin porte des michak (type de sandales) qui, comme les sandales (courantes) ne couvrent pas les chevilles. » Extrait d’al-Mabsout (4/127)
On lit dans
l’encyclopédie juridique
(2/154) :« Les Malikites,
les Chafiites et les Hanbalites
assimilent aux bottes tout ce
qui couvre complètement une partie des pieds. Ils
n’ont autorisé le port de
bottes découpées au-dessous
des chevilles qu’en l’absence de sandales. Quand on dispose de celles-ci, on
ne les porte pas. Si on les
a déjà portées, il
faut les ôter. Si leur port repose sur une excuse comme la maladie, il ne constitue
pas un péché. Mais l’intéressé devra procéder à un acte
expiatoire.
Les Hanafites
soutiennent la permission au pèlerin
du port de tout ce qui ne couvre pas les chevilles. » Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah, est
de cet avis. Il écrit :«Ce
qui est juste, c’est qu’il est
permis de porter tout ce
qui ne couvre pas les chevilles
comme la bottes découpées
et les sandales dites jumjums, madas et consort. Que l’intéressé dispose de sandales ou pas. » Extrait de Madjmou al-fatwas (26/110).
Commentant ce hadith :«Que celui
qui ne dispose pas de sandales porte
des bottes découpées au-dessous
des chevilles », il écrit : ceci indique
que ce qui est découpé devient comme des sandales en ce sens
que son port est absolument
permis ainsi que le port de
tout ce qui lui ressemble comme les jumjums, les madas et consorts. Ceci découle de la doctrine d’Abou Hanfiah et
reflète un point de vue défendu dans la doctrine d’Ahmad et ailleurs. C’est l’avis que mon grand-père, Aboul Barakat (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) exprimait dans ses ultimes
fatwas délivrées lors de
son pèlerinage…
