Le mari de mon amie a divorcé d’avec elle en Inde et signé tous les documents prévus par la loi en présence de deux témoins. Selon ces documents, un tel divorce est définitif. Mon amie a vu ses règles le jour même au cours duquel la signature des documents a eu lieu. Ensuite, ils lui ont dit qu’elle devait observer un délai de viduité. Mais, trois mois plus tard, celui qui avait divorcé d’avec elle lui a envoyé un message par téléphone pour lui dire qu’il avait décidé de la reprendre. La répudiation définitive est-elle la première, la deuxième ou la troisième? Il n’avait pas prononcé le mot ‘répudiation’ auparavant pendant la durée de leur mariage. Peut-il reprendre son épouse par le simple envoi d’un SMS? La répudiation est-elle valide pendant les règles? J’espère que vous m’apporterez dans les meilleurs délais une réponse puisée dans le Coran et la Sunna car il faut prendre une décision rapide dans cette question.

Louanges à Allah

 Premièrement, les répudiations
réversibles sont la première et la deuxième effectuées sans le versement d’une
contrepartie financière (c’est-à-dire en dehors de la séparation obtenue
moyennant le paiement par la femme d’un montant d’argent). Il découle de la
prononciation de telles répudiations leur  
soustraction des  trois
répudiations (légales) et la possibilité pour le mari de reprendre le mariage
pendant l’observance par la femme du délai de viduité. Cette reprise peut être
effectuée même sans le consentement de la femme et sans le versement d’une
nouvelle dot et sans procéder à un nouveau contrat de mariage mais à la faveur
du premier contrat.

S’agissant de la répudiation définitive,
elle revêt deux formes: l’une entraîne la grande rupture et l’autre la petite
rupture. La première est celle sanctionnée par les trois répudiations qu’il est
permis au mari de prononcer. Elle a pour conséquence la fin du contrat de
mariage qui liait les deux époux. Dès lors, il ne pourra plus l’épouser de
nouveau avant qu’elle n’épouse un autre sur la base d’un réel désir et non pour
lui permettre de retourner à l’autre. Ce mariage ne prend fin qu’à cause de la
répudiation ou de la mort du mari.

Quant à la petite séparation, elle est
celle qui résulte d’une dissolution obtenue grâce au versement d’une
compensation ou avant la consommation du mariage ou dans le cas où le mari l’a
répudiée une fois ou deux  et ne l’a
reprise jusqu’à  la fin de son délai de
viduité. Cette répudiation a pour conséquence la fin du contrat de mariage
liant les époux avec la possibilité que le mari se présente une nouvelle fois
pour demander à renouer avec la femme avec son consentement, l’établissement
d’un nouveau contrat et le versement d’une dot. Ceci est déjà expliqué dans la
fatwas n° 4651.

Ceci permet de savoir que la répudiation
prononcée contre votre amie est réversibles car elle
n’est pas accompagnée du versement de l’argent et n’était pas la troisième
répudiation, comme cela apparaît à travers votre question.

Deuxièmement, le délai de viduité à
observer par la femme répudiée varie en fonction de ses états. Ceux-ci ont été
expliqués exhaustivement dans la fatwa n° 12667.

Etant donné que cette femme voit encore
ses règles, comme il est dit dans la question, on calcule la durée de son délai
de viduité en fonction de son cycle menstruel. Elle doit laisser s’écouler
trois cycles menstruels à la suite de sa répudiation. Le présent cycle au cours
duquel la première répudiation a eu lieu compte, si la répudiation est
prononcée avant le commencement des règles, comme nous le verrons plus bas. Si
le mari la reprend avant la fin du délai de viduité c’est-à-dire avant
l’apparition du troisième cycle menstruel (depuis la première répudiation) elle
reste son épouse. S’il l’avait reprise avant l’expiration du délai de viduité,
la reprise n’aurait dans ce cas aucun effet. Elle se serait retrouvée dans
un  état de petite séparation.

Troisièmement, les jurisconsultes sont
tous d’avis que la reprise en question peut se faire par la parole en disant à
sa divorcée: je te reprends ou je t’ai reprise. Leurs avis divergent à propos
de l’effectivité de la reprise par l’ace comme le rapport intime ou ses
préparatifs comme la caresse ,le baiser ou le
tête-à-tête. Ceci est expliqué dans la réponse donnée à la question n°
23269.

Vous avez dit que votre amie a reçu un
SMS allant dans le sens de la reprise. Si l’auteur du SMS entend réellement
reprendre la femme, la reprise est effective. Les ulémas ont précisé que  l’écrit peut valablement exprimer l’intention
de reprendre son épouse. On lit dans Iaanatou
Talibbine alaa halli alfadzi fathil
mou’ine
(4/34): «L’écrit accompagné par l’intention
de reprendre peut se substituer à la parole.«

Il faut attirer l’attention que la
reprise d’une femme n’est pas soumise à la condition de son consentement. Même
son information n’est pas une condition de l’effectivité de la reprise. Si le
mari avait décidé de la reprendre sans l’en informer, la reprise n’en serait
pas moins effective. Elle est tenue de reconnaitre la
reprise si elle la confirme, si (en cas de contentieux) le mari prétendait
l’avoir reprise pendant le délai de viduité ou au cas où il cherchait à la
prouver.

On lit dans Badaai
as-sanai fii tartiib ach-charai
(3/181): «
De même, le fait d’informer la femme de sa reprise par son mari n’est pas une
condition de la validité de la reprise, celle-ci étant valide même si
l’intéressée n’en avait pas été informée. C’est parce que la reprise est un
droit absolu du mari, qui ne ferait que jouir pleinement de sa propriété, ce
qui ne nécessite pas que d’autres en soient informés.«

Quatrièmement, c’est un péché donc un
acte de désobéissance que de répudier une femme qui voit ses règles car c’est
contraire à l’ordre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Quant à
son effectivité sur l’épouse, il est l’objet d’une divergence au sein des
ulémas. Celle-ci est déjà expliquée et l’avis le mieux argumenté est mentionnée dans la fatwa n° 72417.

Cette divergence n’est pertinente que
quand le mari répudie une femme qui voit ses règles. Quant à la fin de la
procédure officielle de divorce et son enregistrement, cela n’a rien à voir
avec le cycle menstruel. Si la répudiation avait lieu pendant une période
séparant deux cycle menstruel au cours de laquelle il n’a pas eu de rapport
intime et si les documents attestant le divorce ne sont délivrés qu’ à l’avènement des règles, la femme aurait été répudiée de
façon conforme à la Sunna à l’avis de tous, même si l’intéressée voyait ses
règles le jour (de la fin de la procédure) puisque la répudiation avait déjà été
effective.

Allah le sait mieux.