Une personne qui habite au pôle nord et voudrait faire un sacrifice se demande s’il lui est permis de sacrifier un poisson.
Louanges à Allah
Le poisson, le cheval, la gazelle et le poulet ne peuvent pas servir de
sacrifices car l’une des conditions de validité du Sacrifice est que l’animal
choisi fasse partie des bêtes domestiques, notamment le chameau, le bœuf, les
différences espèces de mouton, compte tenu de la parole du Très-haut :
« À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin
qu’ils prononcent le nom d’Allah sur la bête de cheptel qu’Il leur a
attribuée. » (Coran,22 :34). Il n’a pas été
rapporté ni du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ni de l’un
quelconque de ses compagnons qu’ils aient sacrifié autre qu’une bête
domestique. Voir Fateh al-Qadir (9/97).
An-Nawawi dit dans al-Madjmou
(8/364-366) a dit : « L’une des conditions que doit remplir la
bête utilisable comme sacrifice est d’appartenir aux animaux domestiques que
sont le chameau, le bœuf et le mouton. Ceci s’applique à toutes les espèces des
chameaux, bœufs et moutons y compris les différentes espèces de chèvre.
L’animal sauvage comme le bouquetin, le zèbre et d’autres, qu’ils soient mâles
ou femelles, ne peuvent pas servir de sacrifice. Ce qui ne fait l’objet
d’aucune contestation chez nous. Un animal obtenu grâce au croisement entre la
gazelle et le mouton ne pourrait être utilisé comme sacrifice car il n’est pas
un animal domestique. Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
exprimé un avis pareil dans al-Moughni (368)
Cheikh Muhammad
ibn Salih al-Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit dans son épitre dispositions
régissant le sacrifice et la zakat : « La bête à sacrifier doit
provenir des espèces domestiques compte tenu de la parole du
Très-haut : « À chaque communauté, Nous avons assigné un
rite sacrificiel, afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur la bête de cheptel
qu’Il leur a attribuée. » (Coran, 22 :34) Les animaux domestiques en
question sont le chameau, le bœuf, le mouton et la chèvre. Ibn Kathir l’a confirmé catégoriquement et l’a attribué à
Hassan, à Qatada et d’autres. Pour Ibn Djarir, il en
est ainsi pour les Arabes. Cet avis est en plus fondé sur cette parole du
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) : «N’égorgez qu’une mousinnah à moins d’avoir du mal à en trouver. Dans
ce cas, égorgez une brebis. La mousinnah est
la thaniyya renvoient à l’âge requis (de six
mois à cinq ans selon les espèces caprines, camélidés et bovine, voir la
question n° 106597) à l’avis des ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa
miséricorde). Il en est ainsi parce le sacrifice est un acte cultuel comme
l’offrande. On ne s’y prend qu’en se confirmant à ce qui a été reçu du Messager
d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). Or, il n’a pas été rapporté
qu’il (le Prophète) ait sacrifié ou fait une offrande en dehors des animaux que
sont le chameau, le bœuf et le mouton. »
