J’ai entendu une fatwa du Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans laquelle il dit que si une femme prie les pieds découverts, elle doit reprendre la prière. Ma question porte sur les prières que j’ai accomplies avant de connaître cette disposition et la manière dont il faudrait effectuer la reprise des prières. Que faire si je n’arrivais pas à les recenser?

Louanges à
Allah

Premièrement,
une divergence oppose les ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) à
propos de la couverture des pieds de la femme en prière. La majorité des ulémas
dit qu’elle doit  les couvrir. C’est cet
avis qui est adopté par Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde). Dans la réponse donnée à la question n°
1046 , on a cité ses propos. Qu’on s’ y réfère à
toutes fins utiles. Le deuxième avis est que ce n’est pas obligatoire. C’est la
doctrine des Hanafites choisie par Cheikh al-Islam,
ibn Taymiya et préféré par Ibn Outhaymine
(Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde).

On lit
dans l’encyclopédie juridique (7/86): «Les deux pieds font partie de la awra (partie du corps à cacher )
selon les Malikites et les Chafiites, exception faite
d’al-Mouzani.. C’est aussi l’avis d’une partie des
Hanbalites. Ce qui est retenu chez les Hanafites c’est que les pieds ne font
partie de la awra. C’est l’avis du chaffite, al-Mouzani, et du
hanbalite, cheikh Taquiddine  Ibn Taymiya.»

La
majorité des ulémas qui soutient le caractère obligatoire de la couverture des
pieds tire son argument de ce hadith rapporté par Abou Dawoud
(640) d’après Oum Salama (P.A.a) qui a déclaré avoir posé cette question au Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui): la femme peut elle prier vêtue d’une
robe et d’un voile mais sans porter un pagne (couvrant ses pieds)? Il répondit:
«Oui, si le robe est assez longue pour couvrir l’ extérieur
des pieds.»

Al-Khattabi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Cette information (hadith)
confirme l’avis de celui qui ne valide pas la prière de la femme qui laisse
découverte une partie de son corps. Ne voyez 
vous pas  qu’il (le Prophète) dit:
«si la robe est assez longue pour couvrir ses pieds.» Il fait ainsi de la
couverture des organes du corps une condition de validité de la prière.»
Extrait de Maalim as-sunan
(1/159). selon la numérotation de la chamila.

Les
partisans du deuxième avis tirent leur argument du fait que les deux pieds font
partie de ce qui apparait habituellement et qu’aucun
hadith authentique ne vient confirmer l’obligation de les couvrir. Ceux-là
disent que le hadith d’Oum Salama
(P.A.a) est arrêté (il n’est pas attribué directement
au Prophète).

Après
avoir rapporté le hadith, Abou Dawoud dit dans ses Sunan:« Ce hadith est rapporté par Malick
ibn Anas , Bakre ibn Moudhar,
Hafs ibn Ghyath, Ismail ibn
Djaafar, Ibn Abi Dhiib d’après Isaac d’après Muhammad ibn Zayd d’après sa mère d’après Oum Salama. Aucun des rapporteurs n’a mentionné le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui). Ils se sont tous arrêté
chez Oumou Salama (P.A.a).

Cheikh Ibn
Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit dans ach-charh al-moumt’i
(2/161):« Cheikhoul islam, Ibn Taymiya
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) soutient que la femme libre est une awra, exception faire de ce qui apparait
habituellement de son corps quand elle est chez elle, à savoir son visage, ses
paumes et ses pieds. Il poursuit:« Du temps du Messager d’Allah (Bénédiction et
salut soient sur lui) les femmes portaient des chemises. Toute femme ne possédait
pas deux vêtements. C’est pourquoi quand le sang des règles éclaboussait le
vêtement de l’une d’elles, elle le lavait et priait  avec. Aussi les deux pieds ne faisaient pas
partie théoriquement de la awra.

Cela
étant, il n’existe pas de preuve convaincante sur cette question. Dès lors,
j’adopte l’avis de Cheikh al-islam sur la question et
je me fonde sur l’apparence, mais je n’en suis pas sûr, car même quand la femme
est vêtue d’une robe qui touche le sol, l’intérieur de ses pieds peut se
dévoiler quand elle se prosterne.»

Deuxièmement,
quand une femme a par ignorance prié pendant un temps
sans se couvrir les pieds, elle n’est pas tenue de rattraper les prières du
passé car son ignorance constitue une excuse. Elle peut se contenter de
rattraper la prière présente dont le temps ne s’est pas encore écoulé.

Cheikh Shams al-Haqq al-Adzim
Abadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
dit: «Malick ibn Anas a dit : si une femme prie les
cheveux  ou les pieds découverts, elle
doit reprendre la prière aussi long temps que son heure n’a pas expiré.»
Extrait d’Awn al-Maaboud,
charh sunani Abi Dawoud
(2/242). numérotation de la chamila.

Cheikh
Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a émis deux fatwas. La première est entérinée par les membres de
la Commission Permanente réunie sous sa direction. La seconde est de lui seul
parmi les fatwa intitulées nouroun ala ad-darb. Selon toutes les
deux fatwa, la femme qui prie sans se couvrir les pieds par ce qu’elle en
ignore la nécessité n’est pas tenue de reprendre la
prière.

On lit
dans la fatwa de la Commission 
permanente, deuxième collection 
(5/143):«J’ai appris dans un programme religieux qu’il est interdit à la
femme de prier sans couvrir ses pieds..Comment
en juger?» Voici leur réponse:« La femme doit couvrir tout son corps y compris
les pieds quand elle prie.  Quant au visage , elle peut la laisser découvert en absence d’hommes
étrangers à elle. La découverte de vos pieds pendant vos prières dans le passé
vous est pardonné, s’il plait à Allah à cause de votre ignorance. Allah est le
garant de l’assistance.»

Cheikh
Abdoul Aziz Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit:« Le rattrapage des prières du passé résulte de l’omission
d’une condition. Si la femme a prié sans se couvrir les pieds, elle doit
rattraper la prière ainsi faite. Mais si elle agi par ignorance, peut -être
Allah lui pardonnera-t-Il les prières du passé et elle n’aura pas à les
rattraper. Il a été rapporté par une voie sûre que quand le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) vit un homme prier furtivement, il lui
dit:« Va recommencer car tu n’as pas prié» (Hadith jugé authentique (dans les
deux Sahih).

Ici, il
(le Prophète)donne à l’intéressé l’ordre de reprendre
la prière qu’il venait de faire sans lui demander d’en faire autant pour toutes
les prières du passé compte tenu de son ignorance. Il semble que l’homme avait
toujours prier comme il venait de le faire mais le Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) lui trouva une excuse en raison de son ignorance. C’est
pourquoi il ne lui demanda que de reprendre la prière du moment. Ce qui indique
que quand on ignore une des pratiques obligatoires de la prière et qu’on en est
informé à un moment donné, on ne reprend que la présente prière.  Quant aux prières passées, elles sont jugées
suffisantes. Voilà ce qui se dégage du hadith car le Messager Bénédiction et
salut soient sur lui)  n’a pas  donné à 
l’homme qui a mal prié en sa présence l’ordre de reprendre ses prières
mal faites  du passé à cause de son
ignorance parce que c’aurait été pénible pour lui.

Il en est
de même pour la femme qui a accompli de nombreuses prières sans savoir qu’elle
devait se couvrir les pieds. Elle n’est pas tenue de reprendre ses prières du
passé, selon l’avis juste, s’il plait à Allah. En  effet , son
ignorance constitue une excuse pour elle. Cependant, elle doit veiller à
l’avenir à couvrir correctement son corps y compris ses pieds mais pas son
visage et ses paumes qui ne constituent pas une awra
à cacher quand elle  prie, à l’avis des
ulémas. Si toutefois, elle se couvre les paumes pour tenir compte de la
divergence de vues sur la question, c’est mieux.» Extrait légèrement remanié
des Fatwa nouroune alad-darb
d’Ibn Baz.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14792

 

En somme,
la couverture des pieds pour la femme qui prie fait l’objet d’une
divergence  au sein des ulémas. Par
précaution, il vaut mieux que la femme se couvre les pieds quand elle prie pour
échapper à l’objet de la divergence des ulémas. Quant aux prières  qu’elle a déjà faites (sans se couvrir les
pieds) elle n’est pas tenue de les reprendre parce que son ignorance était une
excuse pour elle.

Allah le
sait mieux.