Allah Très haut affirme dans le Coran que le fornicateur n’épouse qu’une fornicatrice. J’ai entendu un hadith selon lequel un homme coupable de fornication et sanctionné conséquemment a été empêché d’épouser une fille verge puisqu’il ne pouvait épouser qu’une femme se trouvant dans la même situation que lui (déjà sanctionnée pour avoir commis la fornication). S’il en est ainsi comment juger une fornicatrice obligée d’épouser un homme qui n’a pas commis la fornication? L’homme n’a pas pu éviter le mariage pour des raisons quelconques.. Que devrait faire la femme maintenant? Elle a peur de cohabiter avec son mari car le mariage ne serait pas valide si on tenait compte des arguments cités plus haut…J’espère que vous m’expliquerez le statut légal prévu dans ce cas..Cette femme est privée de toute assistance et la situation des deux familles (celles des époux) est devenue conflictuelle.
Réponse
Louanges à Allah
Premièrement, la parole du Très haut: «Le
fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice.
Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants.» (Coran,24:3) ne signifie pas que le fornicateur ne peut épouser
qu’une fornicatrice et vice -versa. Le verset interdit à l’homme et à la femme chastes d’épouser un
fornicateur ou une fornicatrice non repentis. Ibn Kathir
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « L’imam Ahmad ibn Hanbal ( Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) soutient que tout
contrat de mariage conclu au profit d’un homme chaste avec une prostitué reste
invalide aussi long temps que la prostitué ne se sera pas repentie. Si elle le
fait le contrat devient valide. Autrement, il ne le sera pas. De même, il est
invalide de marier une femme chaste à un libertin avéré, à moins qu’il ne se
repente sincèrement, compte tenu de la parole du Très Haut: « et cela a été
interdit aux croyants.» (Coran,24:3 ) Extrait de Tafsir Ibn Kathir (6/9).
Cheikh Abdourrahman as-Saadi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : «Le
verset signifie que toute personne, homme ou femme qui commet la fornication et
y persiste ne peut être demandée en mariage tout en connaissant son état et
l’interdiction divine qui le frappe que quelqu’un qui soit ne se conforme pas aux jugements établis par
Allah et Son messager et par conséquent ne peut être qu’un idolâtre, soit se
conforme aux jugements établis par Allah et Son messager et s’engage dans le
mariage en connaissance de cause. Dans ce cas, le mariage est une fornication et
le marié devient un fornicateur avéré.
Or s’il croyait vraiment en Allah, il ne
s’y serait pas engagé. Ceci est un argument clair en faveur de l’interdiction
d’épouser une fornicatrice non encore repentie. Il en est de même pour le
fornicateur non repenti.» Extrait de Tayssir
al-Karim ar-rahlan fii tafsir
kalam al-Mannan, p.561.
L’homme chaste n’est pas autorisé à épouser une fornicatrice. La femme chaste
n’est pas non plus autorisée à épouser un fornicateur, à moins qu’ils se
repentissent. Pour plus d’informations utiles, voir les réponses données à la question n°
122639 et à la question n° 14381.
Deuxièmement, celui qui se repent après avoir
forniqué n’est plus considéré comme un fornicateur. Dès lors, il n’est pas
concerné par l’interdiction d’épouser un fornicateur et il lui est permis
d’épouser une femme chaste qui n’est
jamais tombée dans l’abominable fornication comme il lui est permis
d’épouser une femme qui est auparavant tombée dans la fornication mais s’en est
repentie. Il en est de même pour la femme fornicatrice. Elle n’est pas
autorisée à épouser un musulman chaste avant de se repentir. Si elle le fait,
son mariage peut être conclu.
Quant à ce que vous dites à savoir que le
fornicateur sanctionné ne peut épouser qu’une femme ayant forniqué et subit la
peine conséquente, c’est un avis reçu de certains ancêtres pieux. On lui trouve
un argument dans ce qui a été rapporté par Abou Dawoud
(2052) d’après Abou Hourayrah (P.A.a)
selon lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Le
fornicateur puni par flagellation ne peut
épouser qu’une femme comme lui.» (Déclaré authentique par Cheikh al-Albani dans Sahih Sunani Abi Davoud).
Al-Qourtoubi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Az-Zadjadj
et d’autres l’ont dit en citant al-Hassan.. En effet, il a dit: on entend parler du fornicateur et de
la fornicatrice ayant subi la peine légale. Il poursuit: c’est une sentence
d’Allah. Il n’est pas permis à un fornicateur puni d’épouser une autre femme
qu’une fornicatrice punie. Ibrahim an-Nakha’i abonde
dans le même sens. Il est rapporté dans le Mussannaf
d’Abou Dawoud d’après Abou Hourayrah
(P.A.a) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut
soient sur lui) a dit: « Le fornicateur puni ne peut épouser que sa pareille.»
Il est rapporté qu’un fornicateur puni épousa une femme chaste et que le
Messager d’Allah cassa l’union.»
Ibn al-Arabi dit : « Ce
sens n’est ni authentique ni vérifiable.
Est il juste de limiter le choix en
matière matrimoniale de ceux sanctionnés pour avoir commis la fornication à
celles sanctionnées pour le même délit? Sur quelle tradition se fonderait on?
Sur quelle règle de la charia se baserait -t- on pour
procéder à un raisonnement par analogie afin de parvenir à une telle
conclusion?» Extrait de Tafsir al-Qourtoubi (12/168-169).
Ce qui est juste c’est de dire que le
qualificatif «flagellé » cité dans le hadith est utilisé pour parler de la
majorité des cas des fornicateurs avérés, cas qui ne concernent que ceux qui sont effectivement sanctionnés. Aussi le
hadith signifie-t-il que la femme chaste n’est pas autorisée à épouser un
fornicateur avéré. De même l’homme chaste n’est pas autorisé à épouser une
fornicatrice avérée. Interprété de cette façon, le sens du hadith concorde avec
celui du verset (24:3) et le corrobore.
Ach-Chawkaani
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : ses propos : fornicateur
flagellé comportent un qualificatif qui correspond à la majorité des cas
car il renvoie au fornicateur avéré. C’est ce qui s’atteste dans le verset mentionné
dans le livre et qui est conclu par « et cela a été interdit aux croyants.»
(Coran,24:3)» Extrait de Nayl
al-Awtaar (6/201).
Vu ce qui précède, si la femme a regretté avoir
forniqué et s’est repentie avant la conclusion de son mariage avec l’homme en
question, le contrat est valide. Elle doit dissimuler son passé et n’informer
personne de ce qui s’était déroulé. Si le mariage était conclu avant le
repentir concernant la fornication, l’avis utilisé dans les fatwas diffusées
dans le site est que le mariage est invalide et qu’il faut le refaire. Voir
pour plus d’informations la réponse donnée à la question
n° 85335.
Si on peut rétablir le contrat, au cas où l’intéressé
aurait procédé au repentir, quitte à utiliser toute justification acceptable,
voilà ce qu’il faut faire par précaution, pour se mettre à l’abri des
conséquences de la divergence et pour préserver le contrat de mariage. Si on ne
peut y parvenir sans révéler qu’il y a eu un acte de fornication et si une
telle révélation peut entraîner des dégâts comme le recours au divorce de la
part du mari qui découvre le passé de sa femme ou au moins l’apparition de
doutes et de suspicions chez le mari, même s’il décide de garder sa femme ou la
violation de l’honneur de celle-ci ou sa diffamation ou d’autres dommages
pareils, il n’ y a aucun inconvénient, s’il plaît à Allah, à maintenir le
contrat. Nul doute que c’est un avis digne d’être considéré. Bien plus, il est
l’avis de la majorité des ulémas dans le cas de celui qui s’engage dans la
conclusion d’un mariage qu’il croit valide. Mieux, des hanbalites ont
clairement déclaré que le mariage conclu comme indiqué est valide. A ce propos,
al-Mardawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: «Des condisciples ont dit: il n’est pas interdit que la fornicatrice se
marie avant de se repentir si le mariage doit se faire avec un autre que son
partenaire dans l’acte illicite.» Cité par Abou Ya’laa
as-Saghir.» Extrait d’al-Insaaf
(8/133).
Tout ce qui précède se résume en ceci: «S’il
n’est pas possible de renouveler le mariage pour les deux familles sans
encourir des dégâts plus graves ou violer l’honneur de la femme, il n’ y a
aucun inconvénient pour elle de poursuivre la conclusion du mariage et de
laisser son mari jouir d’elle et mener une vie normale. Voir pour plus
d’informations la réponse donnée à la question n°
131467.
Allah le sait mieux.
