Le père a donné à son fils une somme de 50000 approximativement pour lui permettre d’initier un projet et de se donner une formation. Ceci s’est passé après la fin des études secondaires du fils. Il a crée un projet qui s’est développé depuis 15 ans. Il y a peu de temps, le père a demandé à son fils de lui remettre le projet entièrement.Il tire un argument de la parole (du Prophète):« L’esclave et sa propriété reviennent à son maître» ou «Tes biens et Toi -même appartenez à ton père».

Le fils en question s’est mis en colère et n’a pas accepté (la volonté de son père). Une période de silence s’est écoulée avant que le père ne revienne à la charge et réclame sa part du projet. Cette fois-ci, loin de se contenter de réclamer le projet, il revendique la moitié de la propriété du fils. Il faut savoir cependant que quand le père a donné à son fils la somme sus-indiquée, il n’avait formulé aucune condition et n’avait exigé un quelconque partenariat. Il n’avait découvert le projet qu’au cours des premiers jours de sa conception. Comment gérer cette affaire?

Louanges à Allah

Une divergence de vues oppose les jurisconsultes à propos
du cas dans lequel un père offre quelque chose à son fils puis veut le récupérer
pour savoir s’il lui est permis de le faire ou pas. La divergence a donné lieu
à deux avis. Le premier est qu’il est permis au père de revenir sur le don
qu’il fait à son fils. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes
malikites, chafiites et hanbalites. Ils fondent leur
choix sur un hadith d’Ibn Omar et Ibn Abbas (P.A.a)
selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Il n’est
pas permis à un homme de faire un don à quelqu’un pour revenir le récupérer, à
moins qu’il ne s’agisse d’un père qui fait un don à son fils. » (Rapporté par at-Tirmidhi dans al-Djaami
as-Sahih
(2132) et qualifié par lui de bon et
authentique. Ibn Abdoul Barr l’a déclaré authentique  dans al-Istidhkaar
(6/244) et Ibn Hadjar dans Fateh
al-Bari
(5/251) et déclaré authentique dans al-Albani dans Irwaa
al-Ghalil
n° 1624. Ils trouvent un argument dans
un hadith rapporté par Nou’man ibn Bachir (P.A.a) dont le père lui
avait réservé un don à l’exclusion de ses frères. Le Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui)  dit au père de Nou’man: «Crains Allah et sois équitables envers tes
enfants.» Il reprit alors son don. (Rapporté par al-Bokhari
dans son Sahih,2587.

An-Nafrawi al-Maliki
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Il est permis au père de se
saisir du don qu’il fait à son enfant, petit ou grand, pas pour renforcer les
liens de parenté, ni compte tenu de sa pauvreté, ni en vue d’obtenir une
récompense dans l’au-delà, mais un don fait à titre personnel.» Extrait d’al-Fawakih ad-Dawaani (2/155).

Al-Khatib ach-chiryani
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Il est permis au père de
revenir plus tard sur le don, présent ou aumône qu’il fait à son fils sans
avoir à solliciter une décision judiciaire; que l’enfant ait perçu le don ou
pas et qu’il soit petit ou grand.» Extrait de Moughni
al-Mouhtadj
(3/568).

Ibn Qoudama (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit:« Il est permis au père de revenir sur le don
qu’il fait à son fils. C’est ce qui se dégage apparemment de la doctrine
d’Ahmad. Que le revirement soit motivé par un soucis d’équité envers ses
enfants ou pas. Voilà les avis de Malick, d’al-Awzaai, de Chafii, d’isaac, et d’Abou Thawr.» Extrait
d’al-Moughni (6/55).

Le deuxième avis est qu’il n’est pas permis au père de
revenir sur le don qu’il fait à son enfant. C’est l’avis d’Abou Hanifa. Les partisans de cet avis tirent leur argument  de ces propos d’Omar ibn al-Khattab
(P.A.a):« Celui qui fait un don dans l’intention de
consolider ses liens de parenté ou à titre d’aumône ne doit pas le reprendre. Celui
qui fait un don dans le seul but d’obtenir la récompense (divine) conserve le
droit de récupérer son don s’il n’est pas satisfait (de la réaction du
bénéficiaire). (Rapporté par Malick dans al-Mouwatta (4/1091).

Al-Imam as-Sarkhassi (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: « Il y a là un argument pour notre avis selon
lequel il n’est pas permis au père de revenir sur le don qu’il fait à son fils
ni à ce dernier sur le don fait à son père. L’interdiction de la reprise du don
repose sur la réalisation de l’objectif visé à travers le geste, à savoir
l’entretien du lien de parenté. L’interdiction peut encore s’expliquer par le
fait que  la reprise du don peut susciter
une dispute et la rupture du lien de parenté. Le lien de naissance est ici plus
forte que la parenté indissoluble entraînant le statut de mahram
(parent si proche que le lien matrimonial est exclus avec lui) Extrait d’al-Mabsout 
d’as-sarkhassi (12/49).

L’avis le mieux argumenté est celui de la majorité des
jurisconsultes qui s’appuient  sur un
hadith clair et authentique. Quant à l’argument des hanafites, il est plausible
mais pas catégorique. Les propos d’Omar ibn al-Khattab
(P.A.a):« Celui qui fait un don pour entretenir ses
liens de parenté…» peuvent s’appliquer aux proches parents et aux
collatéraux, contrairement aux échanges entre père et fils. A supposer qu’il visât
encore ce cas, le hadith attribué directement au Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) prime sur l’avis du Compagnon selon l’avis unanime des
jurisconsultes.

Deuxièmement, bien que la majorité des jurisconsultes
autorise au père de revenir sur un don 
fait à son fils, ces mêmes jurisconsultes soumettent cette reprise à
d’importantes conditions, notamment la disponibilité du don auprès du bénéficiaire
car s’il l’a déjà vendu ou utilisé comme monnaie d’échange dans une opération
d’achat ou l’a géré autrement, le père perd son droit de  reprise.

On lit dans ach-Charh
al-kabir
(4/111), un ouvrage de référence des
malikites, dans le cadre de l’évocation des facteurs qui empêchent la reprise
d’un don:« que l’objet ne soit pas déjà vendu ou offert ou affranchi, ou aliéné
ou transformé en parure s’il s’agit de dinars en argent, etc.»

An-Nafrawi 

(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)dit:«La
possibilité de reprendre le don fait à son fils reste aussi long temps que le
don ne subira pas un acte de nature à en diminuer  ou augmenter la valeur car, dans ce cas, la
reprise n’est plus possible et il n’est plus permis
au donneur d’en bénéficier.» Extrait d’al-Fawaakih ad-Dawaani (2/155).

Al-Khatib ach-Chariini (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde)dit: «La condition de la
possibilité pour le père de reprendre son don repose sur la disponibilité de
celui-ci auprès du donataire, le fils. La reprise devient ainsi impossible dès
que le donataire n’a plus d’emprise sur le don; que la perte de propriété
résulte de la vente de l’objet , de sa transformation
en waqf, son affranchissement ou pas, etc. Si le fils
sème les graines ou couve les œufs, on ne le récupère pas car il est déjà jugé
consommé.» Extrait de Moughni al-Mouhtadj (3/570).

Al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si
l’objet offert sort de la propriété du fils bénéficiaire grâce à la vente, au
don, ou la transformation en waqf ou autre, le père
n’a plus la possibilité de reprendre son don.» Extrait succinct de kashaf al-quinaa
(4/313).

Il ressort de tout ce qui
précède qu’il n’est pas permis à ton père de revenir sur son don après que tu
as dépensé le bien en l’utilisant pour acheter ce dont vous avez besoin dans
votre commerce ou votre travail, selon l’avis unanime de la majorité des
jurisconsultes à cause de la non réunion des conditions de la reprise. Les
hanafites soutiennent la non permission pour le père de reprendre le don fait à
son fils comme nous l’avons déjà expliqué.

Troisièmement, on trouve
dans notre site une justification des propos du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui):«Tes biens et toi-même appartenez à ton père.» en disant que cela
correspond au cas où le père a besoin des biens de son fils pour ses dépenses
vitales alors qu’il ne possède pas d’autres biens lui permettant de se passer
de ceux de son fils. C’est dans ce cas qu’il lui est permis de prélever des
biens de son fils le strict nécessaire pour satisfaire ses besoins pas pour
s’enrichir ou pour constituer une épargne. Pour en savoir davantage, se référer
aux fatwas portant les numéros suivants:

 

(152504) (139637)
, (131420) , (118846) , (104298)
, (9594) , (4282)

En somme, nous conseillons à votre père de faire preuve
de la crainte d’Allah dans ses rapports avec son fils. Que l’apparent  succès de celui-ci, réalisé dans son commerce
ou son travail, ne lui inspire pas un comportement agressif et injuste qui
consiste à confisquer injustement les biens de son fils en se fondant sur des
arguments tirés de hadiths prophétiques ou de dispositions religieuses qu’il ne
maîtrise pas.

Le fils a une responsabilité financière indépendante que
le père ne peut pas outrepasser injustement. L’examen des comptes qui se
déroulera devant Allah sera difficile. Il se passera au cours d’un jour où l’on
fuira son père, sa compagne, et ses enfants. Les gens seront rétribués en
fonction de leurs œuvres bonnes ou mauvaises.

De l’autre coté, nous conseillons au fils de bien traiter
son père dans la mesure du possible en lui faisant plaisir à l’aide de dons de
nature à lui donner satisfaction et à lui faciliter la vie afin d’éviter  des tiraillements et querelles et de lui
exprimer sa totale gratitude pour l’aide financière qu’il lui avait apportée au
cours des années passées.

Allah le sait mieux.