Voici une femme qui lit dans un verre. Son adresse est indiquée dans une revue dégradée. J’espère qu’on lui prodiguera un conseil.
Louange à Allah
La question comporte deux aspects :
Le premier consiste dans le statut de la pratique.
A ce propos, nul doute que la divination, la magie et la consultation des étoiles
font partie des pratiques les plus détestables. Elles propagent la corruption
sur la terre et nuisent injustement aux musulmans.
Il existe une divergence de vues au sein des
ulémas sur la question de savoir si le devin est un mécréant exclu de la communauté
ou coupable d’une mécréance relative. Ceux qui soutiennent sa mécréance tirent
leur argument de ce hadith rapporté par l’imam Ahmad dans son Mousnad
(n° 9171) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Quiconque se présente à un devin ou à un révélateur (de l’avenir) et croit
ses dires a mécru à la révélation faite à Muhammad (déclaré authentique par
al-Albani dans Sahih al-Djami, 5942).
C’est parce qu’il s’agit de prétendre la connaissance
du mystère. Or toute personne qui prétend connaître le mystère est mécréante.
Car Allah le Très Haut dit : «Dis: « Je ne sais pas si ce dont vous
êtes menacés est proche, ou bien, si mon Seigneur va lui assigner un délai. (C’ est Lui) qui connaît
le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, » (Coran, 72 : 25-26)
et dit : «Dis: « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre
ne connaît l’ Inconnaissable, à part Allah.» (Coran, 27 : 65).
Le deuxième aspect est le conseil à donner à
cette femme qui s’adonne à cette pratique. Il faut qu’elle y renonce et s’en
éloigne et se repente devant Allah le Très Haut. Car cette pratique relève des
péchés ruineux. Cette femme doit craindre Allah et cesser de nuire aux musulmans
par cette odieuse pratique. Car Allah le Très Haut dit : «Et ceux qui offensent
les croyants et les croyantes sans qu’ ils l’ aient mérité, se chargent d’ une
calomnie et d’ un péché évident. » (Coran, 33 : 58).
La femme en question doit se repentir devant
Allah le Très Haut pour avoir eu recours à cette pratique, avant que l’ange
de la mort ne se présente subitement à elle à un instant ou le regret sera inutile.
Il faut qu’elle cherche une solution pour toutes ses affaires auprès de Celui
qui détient en Sa main les profits et les préjudices. Qu’elle ne se laisse entraîner
par Satan dans ses filets de manière à être précipitée dans l’enfer. À
Allah ne plaise !
Ses interventions sont source de tentation pour
les musulmans d’une faible religiosité. Or Allah le Très Haut dit : «Ceux
qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent
pas, auront le châtiment de l’ Enfer et le supplice du feu. » (Coran, 85 :
10).
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit : « L’astrologie est ce qu’on appelle
les stations (de la lune) et la lecture de la paume et la lecture dans un verre
et la consultation de l’écriture et d’autres pratiques similaires perpétuées
par les devins relèvent toutes des connaissances de l’époque antéislamique interdites
par Allah et Son messager. En effet, elles font partie des pratiques de cette
époque déclarées caduques par l’Islam. En outre, celui-ci a mis en garde ceux
qui s’y livrent et ceux qui les fréquentent pour les consulter et croire leurs
prédictions parce que celles-ci relèvent du mystère dont Allah Se réserve la
connaissance.
Le conseil que je donne à toute personne qui
s’accroche à ces choses-là est de se repentir devant Allah, de Lui demander
pardon, de compter sur Lui seul et de se confier à Lui en toute chose, tout
en utilisant les moyens légaux. Il faut s’éloigner de ces pratiques et se méfier
de ceux qui s’y livrent et éviter de les croire. Il faut agir ainsi par obéissance
à Allah et à Son Messager (bénédiction et salut soient sur lui) et pour préserver
sa foi religieuse et se mettre à l’abri de la colère d’Allah et se mettre à
l’écart des causes du polythéisme et de la mécréance qui entraînent la perte
ici-bas et dans l’au-delà pour celui qui meurt en y restant attaché ».
Majdmou Fatâwa Cheikh Ibn Baz (2/120-122).
Il convient ici de signaler que
les gains que réalise cette femme grâce à cette odieuse activité prohibée constituent
un revenu illicite compte tenu de ce qui est rapporté dans le Sahih d’al-Boukhari
(n° 2237) et dans celui de Mouslim (n° 1567) d’après Abou Massoud al-Ansari
(P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
a interdit la perception du prix d’un chien, de la passe d’une prostituée et
du salaire d’un devin ». Par salaire, on entend ici la contrepartie de
sa consultaion.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit dans son commentaire de ce hadith (10/496) : « Al Baghawi, un
condisciple, et Qadi Iyadh ont dit : « Les musulmans interdisent unanimement
le salaire du devin parce qu’il s’agit d’une contrepartie illicite et parce
qu’elle constitue un gain mal acquis ».
