Mon père a l’habitude de procéder au sacrifice en son nom et au nom de ses défunts père et mère à l’exclusion de ma mère encore vivante. J’ai évoqué la question avec lui et il m’a dit que ma mère n’est pas tenue de faire le sacrifice parce qu’elle est une maîtresse de maison. D’autres disent qu’elle est tenue de faire le sacrifice. La question qui se pose est la suivante : si son fils ou sa fille voulait lui remettre le prix du sacrifice ou le lui acheter, comment juger cette démarche ?
Louanges à Allah
Premièrement, il est permis au sacrificateur d’associer celui ou celle de
ses parents, vivants et morts à la récompense de son sacrifice. Ceci s’atteste
dans ce hadith rapporté par Mouslim : «Seigneur,
agrée le de la part de Muhammad et de la famille de Muhammad… » La famille
de Muhammad comprend les vivants et les morts. Il est aussi permis de dédier un
sacrifice aux morts et de les inclure dans celui fait pour les vivants. Ceci a
déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°36596 et à la question
n°36706.
Deuxièmement, un seul sacrifice suffit pour un homme et les membres de sa
famille comme son épouse, ses enfants et ses père et mère, s’ils habitent tous
dans le même foyer. Ceci repose sur ce hadith rapporté par Mouslim(3637)
d’après Aicha (P.A.a) selon laquelle le Messager
d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) donna l’ordre de sacrifier un
bélier porteur de taches noires autour des pattes, des yeux et sur le ventre,
et dit : «Aicha, apporte le couteau après l’avoir bien affuté. »
Quand je l’ai fait, dit Aicha, il se saisit du bélier, le coucha puis l’égorgea
en disant : au nom d’Allah. Seigneur, agrée-le de la part de Muhammad, de
la famille de Muhammad et de l’Umma de Muhammad.»
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit : «Ce hadith a servi d’argument à celui qui permet qu’on
fait un sacrifice pour soi-même et pour les membres de sa famille, et croit que
tous les concernés se partageront la récompense. C’est notre doctrine (chafiite)
et celle de la majorité (des ulémas). » Extrait de charh
Mouslim par an-Nawawi.
Cela étant, ce qui est institué pour le mari c’est de nourrir l’intention
de faire son sacrifice pour lui-même et les membres de sa famille conformément
à la pratique du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Ce sacrifice
leur suffirait et ils en partageraient la récompense. Le chef de famille n’a
pas besoin de faire un sacrifice à part pour son épouse.
Même si au moment de procéder au sacrifice, le chef de famille n’était pas
animé de l’intention de le faire pour les membres de sa famille, ceux-ci ne
doivent pas le lui réclamer car son sacrifice à lui les en dispense. Mais ils ne
seront pas récompensés pour un acte qu’ils n’ont pas accompli et dont l’auteur
n’a pas voulu les associer.
Parlant du sacrifice, ar-Ramly (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) l’a qualifié de «sunna fortement recommandée, à
observer solidairement, en ce qui nous concerne, même quand on est à Mina et
même quand il s’agit d’une famille nombreuse. Autrement, le sacrifice reste une
sunna individuelle. Le caractère solidaire signifie que, bien que constituant
une sunna pour chaque membre de la famille, son exécution par l’un d’entre eux dispense
les autres de le réclamer au chef de famille. Néanmoins, il ne signifie pas que
la récompense de l’acte sera étendue à celui qui ne l’a pas accompli. C’est
comme la prière faite pour les morts.
Il est vrai que le compilateur (an-Nawawi) a mentionné dans charh
Mouslim que si le sacrificateur associait un autre à
la récompense, cela serait permis et que c’est la doctrine des Chafiites. La
référence en est l’acte du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) qui
sacrifia des bœufs à Mina au nom de ses femmes. » Voir Nihayatoul
Mouhtadj (8/132).
Si l’épouse possède son propre argent et veut l’utiliser pour se procurer
un sacrifice, cela lui revient. Si l’un de ses enfants lui donnait de l’argent
pour qu’elle se trouve un sacrifice et qu’elle l’accepte, cela lui est permis
encore. Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n°
45544.
Allah le sait mieux.
