Voici un jeune enfant de 16 ans qui a conduit une voiture suite à un ordre de son père et a écrasé un enfant qui meurt sur le coup… Comment juger le jeune enfant?

Louanges à
Allah

Premièrement,
la personne qui a conduit la voiture et heurté mortellement  l’enfant n’est pas un jeune enfant comme il
est dit dans la question. Elle est plutôt majeure et entièrement responsable de
ses actes et comportements. Même si on estimait que les signes tangibles  de la puberté n’ont apparu sur son corps, on
le juge majeur dès l’âge de 15 années hégiriennes selon l’avis le mieux
argumenté émis par les ulémas.

Cheikh
Muhammad ibn Salih al-Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Quant on a 15 années
révolues, on est majeur. Ceci s’atteste dans ce hadith d’Abdoullah
ibn Omar (P.A.a):«On m’a proposé (pour le  recrutement de combattant) au Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) lors de la bataille d’Ouhoud
à un moment où j’était âgé de 14 ans et il ne me recruta pas.» Une version
authentique citée par al-Bayhaqui et par Ibn Hibban dit: «Il n’a pas estimé que j’étais majeur.»
Ensuite, on me proposa lors de la bataille du fossé alors que j’avais 15 ans et
il m’accepta puisqu’il pensait que j’étais majeur.» Ce qui importe
particulièrement, c’est «il pensait que j’étais majeur»

Si nous nous contentions de citer la première
version, on pourrait objecter en disant : il ne l’a pas recruté parce qu’il
n’était pas majeur mais parce qu’il n’était pas apte à se battre à cause de sa
faiblesse physique ou pour une autre cause. Toutefois, la version d’al- Bayhaqui et celle d’Ibn Hibban
indique qu’on ne l’a pas recruté la première fois parce qu’il était un mineur
et qu’il fut plus tard recruté quant il était jugé majeur.

Naafi’ dit: je me suis
rendu auprès d’Omar ibn Abdoul Aziz, alors calife, et je lui ai raconté ce
hadith. Il dit: voilà la limite de la majorité. Puis il a écrit à ses préfets
(pour leur donner de retenir cet âge comme celui de la majorité
)

Cela étant, nous disons que quand on 15 ans , on est majeur, même si on est faible physiquement et
même si on ne produit pas de sperme ou ne voit pas pousser des poils autour du
sexe. On peut être mineur en début de journée et majeur en fin de journée. Si
quelqu’un est né un début d’après midi et atteint l’âge de 15 ans un début après-midi,
il  est majeur.» Extrait d’ach-charh al-moumt’i alaa zaad al-moustaqn’a
(9/296-297).

Deuxièmement, 
s’agissant de l’accident qu’il  a
provoqué, il faut en étudier les causes et circonstances. S’il a commis une
infraction en conduisant sans permis de conduire ou à un âge non autorisé ou a
commis un excès de vitesse à l’endroit où l’accident a eu lieu ou s’était
occupé d’autre chose que la conduite, il doit répondre de ses actes , procéder à une expiation et verser le prix du sang
aux parents de la victime. Ce prix doit être constitué  avec l’aide de ses parents mâles car il
s’agit d’un homicide involontaire.

S’il n’ a commis ni
négligence ni infraction ni excès de vitesse, et si la faute vient  de l’enfant puisqu’il s’est trouvait au
mauvais endroit et s’il était impossible au chauffeur de l’éviter , ce dernier
n’encourt rien.

On lit dans une fatwa  de la Commission Permanente: «Si le chauffeur
roule trop vite ou a une responsabilité dans l’accident pour avoir  commis une infraction ou se livrer à un excès
de vitesse ou a somnolé ou négligé l’entretien du véhicule et la vérification
ses équipements de sécurité, il est tenu de procéder à l’acte expiatoire prévu
en cas d’homicide volontaire, à savoir affranchir un esclave croyant ou, à
défaut, jeûner deux mois successifs en guise de repentir auprès d’Allah. S’il
n’a fait rien qui puisse provoquer l’accident, il n’encourt rien.» Extrait des
fatwas islamiques (3/356).

 On lit dans la résolution de l’Académie Islamique
de Jurisprudence prise lors de sa 8e conférence tenue en 1414
correspondant à 1993 relative aux accidents à propos
desquels le chauffeur n’assume aucune responsabilité:

A. Si l’accident résulte d’un cas de force majeure
que le chauffeur ne peut ni prévenir ni éviter, ce qui arrive lors de la
survenue d’un évènement imprévisible qui échappe au contrôle humain.

B. S’il subit une influence négative assez forte
pour provoquer des dégâts.

C. Si l’accident est dû à la faute d’un tiers ou
une infraction commise par un autre. Dans ce cas ,
c’est ce dernier qui assume la responsabilité 
de l’accident.

Madjallatou Madjma’il
fiqh al-islami
, n° 8, tome 2,p.372. Voir la réponse donnée à la
question n° 128356 et la réponse donnée
à la
question
52918.

On a déjà expliqué ce qu’on doit faire en cas
d’homicide involontaire en terme de paiement du prix du sang et d’actes
expiatoires dans la fatwa n° 52809.

Allah le sait mieux.